Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 24-60.231

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 440 F-D Recours n° Q 24-60.231 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [E] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Q 24-60.231 en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Grenoble. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [H] a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Grenoble dans les rubriques traduction et interprétariat en langue hébraïque. 2. Par une décision du 14 novembre 2024, contre laquelle M. [H] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 2 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 en termes de moralité et qu'il n'est pas justifié d'une qualification suffisante en rapport avec la spécialité revendiquée. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [H] fait valoir qu'il justifie d'une qualification suffisante et que les motifs tirés du défaut de moralité sont erronés puisque le rappel à la loi de 2020, qui concerne des faits mineurs de destruction de biens, n'est pas une condamnation pénale et ne saurait être interprété comme un manquement à la moralité exigée pour exercer en tant qu'expert judiciaire. Il ajoute que les autres accusations portées contre lui étaient non fondées et n'ont donné lieu à aucune condamnation. Réponse de la Cour 4. L'assemblée générale de la cour d'appel a retenu que M. [H] a fait l'objet, le 17 décembre 2020, d'un rappel à la loi par le délégué du procureur de la République de Grenoble pour des faits de destruction et de dégradation de biens privés. 5. Elle a ajouté que les trois missions d'expertise alléguées par M. [H] entre les années 2023 et 2024 sont insuffisantes pour s'assurer de sa qualification, d'autant qu'en 2023, la commission de renouvellement avait relevé qu'il n'avait pas suivi de formation en lien avec son activité de traducteur interprète. 6. C'est, ainsi, par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas réinscrire M. [H] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 7. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.