Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 24-60.250
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 438 F-D Recours n° K 24-60.250 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [D] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° K 24-60.250 en annulation d'une décision rendue le 6 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [W] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans les rubriques « Données numériques », « Enregistrements sonores », « Enregistrements vidéos », « Criminalistique - Scène de crime » et « Investigations scientifiques et techniques ». 2. Par une décision du 6 novembre 2024, contre laquelle M. [W] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne remplit pas la condition prévue par l'article 2, 9°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires, tenant à la justification d'une formation à l'expertise. Examen du grief Exposé du grief 3. M. [W] fait valoir que son parcours professionnel répond aux critères exigés pour exercer en tant qu'expert dans les domaines visés par sa demande, qu'il a exercé en tant que gendarme qualifié en cybercriminalité pendant trois ans et demi et qu'en tant qu'enquêteur, il a acquis une connaissance approfondie des procédures judiciaires et des attentes des magistrats dans le cadre d'enquêtes complexes. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [W] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.