Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 24-60.249

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 437 F-D Recours n° J 24-60.249 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [E] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° J 24-60.249 en annulation d'une décision rendue le 29 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Lyon. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. M. [B] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique interprétariat en langue turque. 2. Par une décision du 29 novembre 2024, contre laquelle M. [B] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le candidat ne justifie pas d'une formation à l'expertise, qu'il ne justifie ni d'une activité professionnelle ni d'une formation dans les spécialités demandées et qu'il ne remplit pas la condition de probité prévue par l'article 2, 1°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004, pour avoir été condamné par une ordonnance pénale du 14 juin 2023 pour des faits de conduite d'un véhicule en ayant fait usage de produits stupéfiants, commis le 30 janvier 2023. Examen des griefs Exposé des griefs 3. M. [B] fait valoir qu'il est titulaire de diplômes démontrant sa capacité à exercer la fonction d'interprète assermenté. Il indique, par ailleurs, qu'il n'a jamais fait usage de produits stupéfiants et que la mention d'une condamnation par ordonnance pénale relève d'une erreur. Réponse de la Cour 4. Abstraction faite des motifs erronés tirés de la condamnation par ordonnance pénale, qui concerne un homonyme du requérant, c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [B] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.