Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 24-60.238

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / EXPTS LC12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 434 F-D Recours n° X 24-60.238 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Mme [O] [I] épouse [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° X 24-60.238 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2024 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme [I] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans les rubriques interprétariat et traduction en langue turque. 2. Par une décision du 15 novembre 2024, contre laquelle Mme [I] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que la candidate n'exerce pas ou n'a pas exercé une profession ou une activité en rapport avec sa spécialité dans des conditions conférant une qualification suffisante et qu'elle ne justifie pas d'une formation à l'expertise. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme [I] fait valoir qu'elle exerce depuis plusieurs années en tant qu'interprète auprès d'une gendarmerie et d'un tribunal et qu'elle est recommandée par la cour d'appel d'Orléans, auprès de laquelle elle exerce déjà son activité d'interprète. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme [I] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.