Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-20.465
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 429 F-D Pourvoi n° V 23-20.465 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [B] [D], domicilié [Adresse 2], placé sous curatelle renforcée, assisté de Monsieur [O] [T] domicilié [Adresse 4], en sa qualité de curateur, a formé le pourvoi n° V 23-20.465 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [I], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à la société BPCE IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [I] et de la société BPCE IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 29 juin 2023), le 12 janvier 2018, M. [D] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile conduit par Mme [I] et assuré par la société BPCE IARD (l'assureur). 2. Assisté de son curateur, il a assigné Mme [I] et l'assureur en indemnisation de ses préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 3. M. [D], assisté de son curateur, fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en tant qu'il limite la condamnation de Mme [I] et de l'assureur à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, alors : « 4°/ qu'une cour d'appel ne peut refuser de réparer un préjudice dont elle constate l'existence en son principe au motif d'une insuffisance des preuves fournies par une partie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. [D] avait été licencié pour inaptitude, ce qui impliquait nécessairement une perte des droits à la retraite ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser une telle perte, au motif d'une part, qu'il ne produisait pas le montant prévisible de sa retraite, notamment par un relevé de carrière et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas d'une perte de droits à la retraite sur les périodes du 13 janvier 2018 au 23 août 2020 et du 24 août 2020 au 18 novembre 2020, ayant perçu des indemnités journalières ou de paiement d'une pension invalidité comptabilisées pour le calcul de la retraite, s'abstenant ainsi de statuer sur la perte de ses droits à retraite sur la période à compter du 18 novembre 2020 jusqu'au départ à la retraite de M. [D] et a minima jusqu'à la date de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil, ensemble l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime ; 5°/ que le préjudice doit être réparé intégralement sans perte ni profit pour la victime ; qu'en se bornant à affirmer, pour juger que M. [D] ne justifiait pas de la perte de droits à la retraite sur les périodes de perception des indemnités journalières des arrérages de pension d'invalidité, que ces périodes donnaient lieu à la validation de trimestres pour la retraite de base, et de points dans le régime complémentaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en raison de son accident, le montant de la retraite de M. [D] ne serait pas nécessairement inférieur à celui qu'il aurait eu en l'absence de cet accident, le montant de la retraite ne dépendant pas uniquement du nombre de trimestre validés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 4. Pour évaluer le poste d'incidence professionnelle sans tenir compte de la perte de droits à la retraite alléguée par M. [D], l'arrêt énonce que celui-ci ne produit pas le montant prévisible de sa retraite, notamment par un relevé de carrière. 5. Il ajoute que les périodes durant lesquelles M. [D] a perçu des indemnités journalières ou une échéa