Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-19.930
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 428 F-D Pourvoi n° P 23-19.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Mme [D] [E], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° P 23-19.930 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au centre hospitalier universitaire (CHU) de Grenoble-Alpes, établissement public de santé, dont le siège est [Adresse 5], 3°/ à la Caisse des dépôts et consignations, 4°/ à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), toutes deux ayant leur siège [Adresse 3], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Isère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations et de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 2023), le 12 juin 2012, Mme [E] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par la société Axa France IARD (l'assureur). 2. Mme [E] a assigné l'assureur en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, du centre hospitalier universitaire de Grenoble, de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la Caisse des dépôts et consignations. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [E] fait grief à l'arrêt de fixer son préjudice résultant de l'accident du 12 juin 2012, après déduction des prestations versées par les tiers payeurs, à la somme de 205 812,61 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs et, en conséquence, de condamner l'assureur à lui payer la somme de 275 174,66 euros en indemnisation de son préjudice, sauf à déduire les provisions versées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, alors « que les juges du fond, qui sont tenus d'évaluer l'indemnité au jour où ils statuent, doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation au jour de leur décision de l'indemnité allouée à la victime, en fonction de la dépréciation monétaire ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [E] reprochait au premier juge d'avoir indemnisé son préjudice au titre de la perte de gains professionnels futurs sans avoir procédé à l'actualisation du montant de ses salaires de manière à tenir compte de l'érosion monétaire, et elle demandait à la cour de procéder à cette actualisation ; qu'en allouant à Mme [E] la seule somme de 205 812,61 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, sans procéder, comme il le lui était demandé, à l'actualisation de cette indemnité au jour de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, Mme [E] faisait valoir, devant la cour d'appel, que le montant des salaires de référence devait être actualisé pour tenir compte de l'érosion monétaire. 6. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : 7. En application de ce principe, il incombe au juge d'évaluer le préjudice à la date à laquelle il rend sa décision. Le préjudice économique subi par la victime doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et les juges du fond doivent procéder, si elle est demandée, à l'actualisation, au jour de leur décision, de l'indemnité allouée en réparation de ce préjudice en fonctio