Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-20.001

annulation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Annulation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 425 F-D Pourvoi n° R 23-20.001 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ M. [L] [M], 2°/ Mme [B] [V], épouse [M], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° R 23-20.001 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée gestion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, plusieurs moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société Canopée gestion, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 mai 2023), M. et Mme [M] ont effectué des travaux d'élévation de leur maison d'habitation. 2. Se plaignant de divers désordres affectant l'immeuble jouxtant la propriété de M. et Mme [M], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société Canopée gestion, a saisi un juge des référés en instauration d'une mesure d'expertise judiciaire. 3. À la suite du dépôt du rapport d'expertise, par un jugement du 6 septembre 2021, signifié à M. et Mme [M] le 30 novembre 2021, un tribunal judiciaire a, notamment, condamné in solidum M. et Mme [M] « à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement », « à installer un dispositif de recueillement des eaux de pluie raccordé à un tout-à-l'égout situé sur leur parcelle, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement », « à réaliser un joint d'étanchéité entre les deux constructions, tant du côté [Adresse 4], qu'entre les façades des deux immeubles sous le chêneau, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement » et « à poser des pare-vues au niveau de la terrasse en surélévation de leur immeuble, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement ». 4. Par un arrêt du 16 mai 2024, une cour d'appel a, entre autres dispositions, infirmé ce jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [M] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 3], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision et a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise en conformité de la cheminée. 5. Antérieurement à cet arrêt, le syndicat des copropriétaires avait saisi un juge de l'exécution, sur le fondement du jugement, en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte. Examen des moyens Sur les moyens du pourvoi 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen relevé d'office 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code. Vu l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution : 8. Une cour d'appel ayant, par arrêt du 16 mai 2024, d'une part, infirmé le jugement du 6 septembre 2021 en ce qu'il a condamné in solidum M. et Mme [M] à mettre en conformité la cheminée en la rehaussant à plus de 40 centimètres du faîte de l'immeuble constituant la copropriété du [Adresse 3], sous astreinte, d'autre part, statuant à nouveau, débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de mise en conform