Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-20.220
Textes visés
- Article 461 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 423 F-D Pourvois n° D 23-20.220 J 23-21.858 H 23-23.052 Z 23-23.367 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 I. La société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-20.220 contre l'arrêt n° RG : 22/01015 rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [K] [B], épouse [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à M. [C] [B], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [H] [B], 4°/ à Mme [Z] [A], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 3], 5°/ à Mme [G] [F], 6°/ à M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple, tous deux domiciliés [Adresse 9], 7°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 8], 8°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 6], 9°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 2], 10°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [Adresse 4], 11°/ à Mme [G] [O], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité de curatrice à la personne de M. [E] [B], 12°/ à M. [S] [P], domicilié [Adresse 7], pris en qualité de curateur aux biens de M. [E] [B], défendeurs à la cassation. II. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° J 23-21.858 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [B], 2°/ à Mme [Z] [A], épouse [B], 3°/ à Mme [K] [B], épouse [T], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, 5°/ à M. [C] [B], 6°/ à Mme [G] [F], 7°/ à M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple, assisté de Mme [G] [O] en qualité de curatrice à la personne et de M. [S] [P] en qualité de curateur aux biens, 8°/ à la société Generali IARD, 9°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, 10°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, défendeurs à la cassation. III. La société Generali IARD, société anonyme, a formé le pourvoi n° H 23-23.052 contre l'arrêt n° RG : 23/02029 rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [B], 2°/ à M. [H] [B], 3°/ à Mme [Z] [A], épouse [B], 4°/ à Mme [G] [F], 5°/ à M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple, 6°/ à Mme [G] [O], prise en qualité de curatrice à la personne de M. [E] [B], 7°/ à M. [S] [P], pris en qualité de curateur aux biens de M. [E] [B] 8°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, 9°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, 10°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, 11°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, 12°/ à Mme [K] [B], épouse [T], défendeurs à la cassation. IV. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a formé le pourvoi n° Z 23-23.367 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [H] [B], 2°/ à M. [C] [B], 3°/ à Mme [G] [F], 4°/ à Mme [Z] [A], épouse [B], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie Meurthe et Moselle, 6°/ à M. [E] [B], majeur protégé sous curatelle simple, assisté de Mme [G] [O], en qualité de curatrice à la personne et de M. [S] [P], en qualité de curateur aux biens, 7°/ à la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, 8°/ à la société Generali IARD, société anonyme, 9°/ à la Mutuelle nationale des hospitaliers, 10°/ à Mme [K] [B], épouse [T], défendeurs à la cassation. La société Generali IARD et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages invoquent, à l'appui de chacun de leurs pourvois, un moyen unique de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [K] [B], épouse [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Caisse meusienne d'assurances mutuelles, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. [H] [B] et de Mme [Z] [A], épouse [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C] [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [G] [F] et de M. [E] [B], majeur protégé