Première chambre civile, 7 mai 2025 — 23-22.000

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 7 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10302 F Pourvoi n° P 23-22.000 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société Pagot et Savoie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 23-22.000 contre le jugement rendu le 12 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon, dans le litige l'opposant à M. [S] [O], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Pagot et Savoie, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pagot et Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.