Première chambre civile, 7 mai 2025 — 23-22.972
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 307 F-D Pourvoi n° V 23-22.972 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société Prause Sonderfahzeuge, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Allemagne), a formé le pourvoi n° V 23-22.972 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Iveco Ouest, venant aux droits de la société de diffusion de véhicules industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Prause Sonderfahzeuge, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Iveco Ouest, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 octobre 2023), la société Prause Sonderfahzeuge Gmbh (la société Prause) a vendu à la société de diffusion de véhicules industriels (la SDVI), aux droits de laquelle vient la société Iveco Ouest, un véhicule destiné au remorquage et au transport de véhicules industriels selon une offre acceptée comportant un renvoi à des conditions générales de ventes stipulant une clause attributive de juridiction au profit d'un tribunal allemand. 2. Soutenant que le véhicule livré n'était pas conforme à la commande, la SDVI a introduit une action en résolution de la vente devant une juridiction française. 3. La société Prause a soulevé l'incompétence de cette juridiction au profit de la juridiction allemande. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société Prause fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française compétente pour traiter du litige au fond, alors « que la clause attributive de juridiction contenue dans des conditions générales de vente est réputée connue et acceptée lorsque les conditions générales de vente sont visées dans une offre acceptée par l'acheteur sans que ce dernier ait opposé ne pas avoir eu connaissance des conditions générales ou ne pas avoir été en mesure d'en prendre connaissance, ou ait contesté leur application ; que la cour d'appel relève que le devis accepté mentionnait, à côté de la signature de l'acheteur que « toutes les offres et tous les contrats sont soumis à nos conditions générales et constituent une annexe de la confirmation de commande » et que les conditions générales de vente « institu[ent] le tribunal de la ville de Hilden compétent pour tous les litiges découlant de la relation contractuelle et les soumettant à l'application du droit allemand » ; que pour cependant exclure l'application de la clause d'élection de for à l'action en résolution du contrat de vente initiée par la société SDVI, la cour d'appel retient qu'à l'examen de toutes les pièces versées aux débats, il n'est pas justifié que la société Prause ait transmis à la société SDVI ses conditions générales de vente ou l'ait mise en mesure d'en prendre connaissance, par exemple en lui transmettant un lien internet ; qu'en se déterminant ainsi, quand l'acceptation par la société SDVI du devis visant les conditions générales de vente contenant une clause d'élection de for, sans que cette dernière ait indiqué ne pas avoir pu prendre connaissance des conditions générales de vente, établissait que la société SDVI en avait nécessairement eu connaissance et les avait acceptées, la cour d'appel a violé l'article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 « règlement Bruxelles I bis. » Réponse de la Cour 5. L'article 25.1 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) dispose : « 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d'une juridiction ou de juridictions d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contrai