Première chambre civile, 7 mai 2025 — 21-14.162

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 306 F-D Pourvoi n° C 21-14.162 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société Seitur agencia de viajes y turismo, société de droit équatorien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1] (Équateur), a formé le pourvoi n° C 21-14.162 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société CW Travel Holdings N.V. (Carlston Wagon Lit Travel), société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société Seitur agencia de viajes y turismo, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société CW Travel Holdings N.V. (Carlston Wagon Lit Travel), et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué et les productions (Paris, 12 janvier 2021), en 2011, la société néerlandaise Carlston Wagon Lit Travel Holdings (la société CWT) et la société équatorienne Seitur agencia de viajes y turismo (la société Seitur) ont conclu un contrat de partenariat afin de permettre à la seconde, ainsi qu'à ses agences associées, de vendre des voyages sous l'enseigne CWT en Equateur. A la fin de la même année, la société Seitur est entrée en pourparlers avec une autre agence équatorienne, la société Polimundo, pour mettre en oeuvre un projet de fusion, qui a obtenu l'accord de la société CWT au début de l'année 2012, mais n'a finalement pas abouti, ce dont la société CWT a été informée le 19 février 2012. 2. Le 15 mars 2012, la société CWT a résilié le contrat conclu avec la société Seitur, au motif qu'elle avait perdu l'accréditation de l'Association du transport aérien international (l'accréditation IATA). Le même jour, la société Polimundo est devenue « associé international autorisé de CWT en Equateur ». 3. Le 6 novembre 2012, la société CWT a saisi la cour internationale d'arbitrage de la chambre de commerce internationale (la CCI) sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de partenariat. 4. L'arbitre désigné par la société Seitur a accepté sa mission le 7 février 2013, après avoir déclaré être impartial et indépendant et ne rien avoir à révéler. 5. La société Seitur a saisi la cour d'appel de Paris d'une demande d'annulation de la sentence arbitrale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Seitur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la sentence et de lui avoir conféré l'exequatur, alors « qu'il appartient à l'arbitre, avant d'accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d'affecter dans l'esprit des parties son indépendance ou son impartialité ; que lorsque les documents émis par l'institution d'arbitrage pour la constitution du tribunal arbitral désignent, à côté des parties, des personnes ou entités concernées par l'arbitrage, il appartient à l'arbitre de révéler les liens de toute nature, professionnelle, personnelle ou familiale, qu'il peut avoir avec ces personnes ou entités ; que le manquement à cette obligation, qui prive la partie qui a désigné l'arbitre d'un choix libre et éclairé, qui prive les autres parties de leur droit de récusation et qui fausse enfin le contrôle de l'institution d'arbitrage, rend irrégulière la constitution du tribunal arbitral ; qu'en l'espère, l'arrêt attaqué relève qu'"il est constant que (...) le document intitulé "case information", du 9 avril 2013, indique au titre des "autres entités concernées" les sociétés suivantes : "Polimundo SA (...)" ; qu'en déclarant néanmoins que cette mention ne valait pas preuve de l'implication effective de la société Polimundo dans le différend soumis à l'arbitrage, et que cette société n'avait pas d'intérêt dans la résolution du