Première chambre civile, 7 mai 2025 — 23-13.141

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 93-949 du 27 juillet 1993.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 302 F-D Pourvoi n° J 23-13.141 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [O] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-13.141 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Domofinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Lorraine création, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à Mme [I] [F], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Lorraine création, défenderesses à la cassation. La société Domofinance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Domofinance, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Lorraine création, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Domofinance du désistement de son pourvoi incident. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 12 mai 2022), par deux bons de commande signés le 4 novembre 2011, M. [S] (l'emprunteur) a conclu avec la société Lorraine création (le vendeur), dans le cadre d'un démarchage à domicile, un contrat portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix de 30 500 euros a été financé par un crédit souscrit auprès de la société Domofinance à hauteur de 30 000 euros. 3. Invoquant l'irrégularité des bons de commande, l'emprunteur a assigné le vendeur et la banque en annulation ou résolution des contrats de vente et de crédit par actes des 20 février 2013 et 2 septembre 2014. 4. À l'issue de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice du vendeur le 17 décembre 2013, un tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement d'une durée de dix ans et nommé M. [F] en qualité de commissaire à l'exécution du plan par un jugement du 9 juin 2015. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 5. L'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir condamner la société Domofinance au paiement de dommages-intérêts, alors : « 1°/ que commet une faute le prêteur qui s'abstient, avant de verser les fonds empruntés, de vérifier la régularité du contrat principal, faute de nature à le priver de droit sur le capital prêté ; que la cour d'appel a annulé les bons de commande du 4 novembre 2011 en raison de l'absence de précision des caractéristiques essentielles des biens vendus ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Domofinance n'avait pas commis une faute en accordant à M. [S] le prêt destiné à financer l'acquisition des panneaux photovoltaïques sans vérifier la régularité des bons de commande annulés, vérification qui aurait permis à l'emprunteur de ne pas s'engager dans l'opération et de ne pas subir le préjudice financier consécutif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; 2°/ que commet une faute de nature à le priver du droit à remboursement le prêteur qui libère les fonds avant exécution complète du contrat principal auquel le crédit est affecté ; qu'en ne recherchant pas, comme il lui était demandé, si la société Domofinance n'avait pas commis une faute justifiant sa condamnation à réparer le préjudice subi par M. [S] en raison du remboursement du crédit, en ne vérifiant pas la complète exécution du contrat par la société Lorraine créations avant la libération des fonds, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 311-31 du code de la