Première chambre civile, 7 mai 2025 — 23-19.064
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 301 F-D Pourvoi n° X 23-19.064 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 1°/ Mme [R] [M], 2°/ M. [J] [N], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° X 23-19.064 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de Mme [M] et de M. [N], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 4 avril 2023) et les productions, après avoir, le 4 décembre 2014, à l'occasion d'un démarchage à domicile, conclu avec la société ECB (le vendeur) un contrat portant sur l'acquisition et la pose d'un garde-corps, Mme [N] et M. [M] (les emprunteurs) ont, selon offre préalable acceptée le 9 janvier 2015, souscrit auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve désormais la société Cofidis (la banque), un crédit affecté au financement de cette installation d'un montant de 19 450 euros. 2. Les 18 septembre 2015 et 11 mai 2016, les emprunteurs ont déposé plainte en dénonçant des faits, commis par un préposé du vendeur, de pratiques commerciales trompeuses, abus de faiblesse, escroquerie, faux et usage de faux. 3. Le 30 mars 2017, à la suite de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement des échéances du prêt, la banque les a assignés en paiement. Les emprunteurs ont demandé, à titre reconventionnel, d'une part, l'annulation du contrat de crédit sur le fondement du dol, faisant notamment valoir que leur consentement avec été vicié en raison des manoeuvres frauduleuses du préposé du vendeur, d'autre part, l'indemnisation de leurs préjudices. 4. Par un jugement du 5 octobre 2023, un tribunal correctionnel a déclaré le préposé du vendeur coupable de pratiques commerciales agressives et d'abus de faiblesse, commis au préjudice des emprunteurs, et d'escroquerie, commise au préjudice de la banque. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale, alors « que si l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction pénale peut être exercée devant une juridiction civile, il doit toutefois être sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ; qu'en écartant la demande de sursis à statuer présentée par M. [N] et Mme [M] au motif que seul le préposé de la société ECB se trouvait concerné par la procédure pénale en cours, cependant que celui-ci devait être tenu comme un intermédiaire de crédit engageant la responsabilité de la société Cofidis, laquelle se trouvait précisément recherchée devant la juridiction civile, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure pénale par refus d'application. » Réponse de la Cour 6. C'est à bon droit que la cour d'appel, ayant constaté que l'instance dont elle était saisie n'était pas dirigée contre le préposé du vendeur, poursuivi devant le juge pénal, mais tendait à voir juger la banque responsable des manoeuvres dolosives du vendeur par l'intermédiaire duquel le crédit avait été souscrit, a rejeté la demande de sursis à statuer. 7. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 8. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 19 450 euros, majorée des intérêts au taux légal, et de rejeter leurs demandes indemnitaires au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en écartant tout manquement de la société Cofidis (Sofema) à son devoir de mise en garde au motif "qu'il ressort de la fiche de renseignement qu'ils (les emprunteurs) ont eux-même