Première chambre civile, 7 mai 2025 — 23-16.862

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 30-3 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 277 F-D Pourvoi n° D 23-16.862 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [B] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [B] [M], domicilié [Adresse 2] (Algérie), a formé le pourvoi n° D 23-16.862 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 septembre 2022), M. [B] [M], se disant né le 5 février 1995 à Bouira (Algérie), revendique la nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil pour être le fils de M. [V] [M], né le 24 novembre 1954 à Bechloul (Algérie), qui a conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie pour avoir suivi la condition de son propre père, [R] [M], né le 11 juin 1911 à Bechloul (Algérie), lequel a souscrit une déclaration recognitive de nationalité française le 30 juillet 1969 devant le juge d'instance d'Uzès. 2. La délivrance d'un certificat de nationalité française lui ayant été refusée sur le fondement de l'article 30-3 du code civil, M. [M] a introduit une action déclaratoire de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Paris. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [M] fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est pas admis à faire la preuve de sa nationalité française par filiation et qu'il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, alors « que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité française sont demeurés fixés pendant plus de cinquante ans, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a lui-même la nationalité française si ni lui, ni l'ascendant direct susceptible de la lui avoir transmise, n'ont eu la possession d'état de Français avant l'expiration de ce délai ; que la condition de résidence habituelle pendant plus de cinquante ans concerne l'un quelconque des ascendants dont l'intéressé tient la nationalité française par filiation ; qu'en s'en tenant en l'espèce à la circonstance que le père de M. [M] avait résidé en Algérie pendant une période de cinquante ans suivant l'indépendance, sans rechercher si son grand-père, qui avait souscrit une déclaration récognitive de nationalité française après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, n'avait pas résidé en France au cours de cette même période de cinquante ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 23-6 du même code. » Réponse de la Cour Vu l'article 30-3 du code civil : 4. Aux termes de ce texte, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. 5. La condition de résidence à l'étranger des ascendants, énoncée par cette disposition, n'est pas limitée aux ascendants directs. 6. Pour dire que M. [M] n'est pas admis à faire la preuve de ce qu'il a, par filiation, la nationalité française et qu'il est présumé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, l'arrêt relève que M. [M] n'allègue pas que son père a résidé en France au cours du délai de cinquante ans énoncé par le texte. 7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si le grand-père de M. [M], qui avait souscrit une déclaration recognitive de nationalité française après l'accession de l'Algérie à l'indépendance, n'avait pas rés