Première chambre civile, 7 mai 2025 — 24-20.135
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 274 F-D Pourvoi n° H 24-20.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société Bank Audi S.A.L., société de droit libanais, dont le siège est [Adresse 1] (Liban), a formé le pourvoi n° H 24-20.135 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [R] [F], domicilié [Adresse 2] (Liban), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corneloup, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bank Audi S.A.L., de la SARL Corlay, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Corneloup, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2024), M. [R] [F], citoyen saoudien domicilié à Beyrouth au Liban, est actionnaire et dirigeant de la société saoudienne [F] Group. 2. Le 3 juin 2019, M. [F] a souscrit un contrat de prêt personnel, pour une durée de six mois, dont l'échéance a été prorogée au 12 septembre 2020, auprès de la société anonyme Bank Audi France, filiale française de la société libanaise Bank Audi S.A.L. (la société Basal). 3. Ce prêt a été conclu sous réserve d'un dépôt, par M. [F], à hauteur de 115 % du montant du prêt, sur son compte épargne n° 003496060003 ouvert dans les livres de la société Basal, auprès de laquelle M. [F] avait souscrit, le 19 septembre 2016, un contrat général pour l'ouverture et le fonctionnement des comptes. 4. L'article X du chapitre 6 des conditions générales figurant dans le contrat général pour l'ouverture et le fonctionnement des comptes du 19 septembre 2016 stipule : « Nonobstant les stipulations du Paragraphe 1 de l'Article 1 du Chapitre 6 des présentes Conditions générales, ces Conditions générales sont soumises et doivent être interprétées conformément au droit libanais. Les tribunaux de Beyrouth ont compétence exclusive pour connaître de tous litiges découlant de ces Conditions générales et de leurs annexes ou des Comptes du Client ou des autres titulaires de Comptes et de toutes circonstances en lien avec ou résultant des Comptes. La Banque dispose toutefois du droit d'initier une action à l'encontre du Client, du Titulaire de la carte, l'Utilisateur Secondaire ou ses ayants-droits devant tout autre tribunal du Liban ou à l'étranger. » 5. Le 30 septembre 2020, M. [F] a assigné la société Basal devant le juge des référés de Beyrouth, afin que cette dernière soit condamnée à transférer au profit de la société Bank Audi France le solde de son compte épargne n° 003496060003, en vue d'un remboursement du prêt par compensation avec le gage espèce constitué sur le compte dédié ouvert dans les livres de la société Basal. 6. Le 13 janvier 2021, M. [F] a assigné la société Bank Audi France devant le tribunal de commerce de Paris afin qu'elle soit condamnée à recevoir paiement par compensation du prêt personnel souscrit, au remboursement du solde des sommes données en garantie et à la restitution des sommes prélevées par elle au titre des intérêts de retard à taux majoré. 7. Le 11 avril 2022, le juge des référés de Beyrouth a rejeté la demande de M. [F], qui a interjeté appel contre cette décision. 8. Le 27 novembre 2022, M. [F] a assigné la société Basal en intervention forcée devant le tribunal de commerce de Paris, afin qu'elle soit condamnée à lui verser, à titre principal, dans l'hypothèse où le tribunal de commerce ordonnerait la compensation demandée dans l'instance principale par M. [F], la différence entre le montant disponible sur son compte épargne n° 003496060003 et la somme affectée au remboursement du prêt qu'il a souscrit auprès de la société Bank Audi France, et, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le tribunal de commerce n'ordonnerait pas la compensation, la somme disponible sur son compte épargne n° 003496060003. Examen des moyens Sur le second moyen 9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen