Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-20.113
Textes visés
- Article 2241 du code civil.
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 422 F-B Pourvoi n° N 23-20.113 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 20 juin 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 23-20.113 contre l'arrêt rendu le 15 février 2023 par la cour d'appel de Paris (Pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société d'assurance Allianz vie, 2°/ à la société d'assurance Allianz IARD, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [X], de la SCP Duhamel, avocat de la société d'assurance Allianz vie et de la société d'assurance Allianz IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2023), Mme [X], exerçant à son compte la profession de peintre en lettres dans le bâtiment, a souscrit, auprès des sociétés AGF vie et AGF IARD, devenues les sociétés Allianz vie et Allianz IARD (l'assureur), un contrat de prévoyance garantissant, notamment, l'incapacité temporaire de travail et l'invalidité. 2. Victime d'un accident le 18 mars 2013, elle a déclaré ce sinistre à l'assureur et sollicité le bénéfice des garanties prévues au contrat. 3. L'assureur lui a versé 469 jours d'indemnités journalières, du 18 mars 2013 au 30 juin 2014. 4. Soutenant que les dispositions contractuelles limitaient au maximum à 365 jours, cumulés sur toute la durée de vie du contrat, la période de prise en charge des arrêts de travail causés par certaines pathologies, l'assureur a opposé à Mme [X], par lettre du 1er juillet 2014, un refus de garantie pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2014. 5. Contestant ce refus de garantie, Mme [X] a obtenu, en référé, la désignation d'un expert judiciaire. 6. Après le dépôt du rapport d'expertise qui, notamment, fixait la date de consolidation au 30 septembre 2014 et retenait, par référence aux dispositions contractuelles, un taux d'incapacité fonctionnelle de 15 % et un taux d'incapacité professionnelle de 75 %, Mme [X], contestant ces conclusions qui ne lui permettaient pas de bénéficier d'une rente d'invalidité permanente, a assigné l'assureur devant un tribunal judiciaire afin d'obtenir, à titre principal, le versement d'une telle rente. 7. En cause d'appel, elle a également sollicité le paiement d'indemnités journalières complémentaires et du capital invalidité prévu au contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche et le troisième moyen 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui est irrecevable et sur les premier et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 9. Mme [X] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables car prescrites ses demandes de paiement des indemnités journalières complémentaires et du capital prévu par le contrat, alors « que l'interruption de la prescription s'étend d'une demande à une autre lorsqu'elles tendent à l'exécution d'un même contrat d'assurance et à l'indemnisation d'un même sinistre ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevables comme prescrites ses demandes tendant à la condamnation de l'assureur au paiement du capital et des indemnités journalières complémentaires en application du contrat d'assurance souscrit le 4 mars 2003, sur le fait qu'elles n'avaient pas été soumises au premier juge, quand il s'évinçait de ses propres constatations que l'action au fond introduite par l'exposante le 21 juin 2017, à la suite de l'expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés le 25 septembre 2015, tendait à l'exécution du même contrat et à l'indemnisation d'un même sinistre, de sorte qu'elle avait interrompu la prescription de c