Deuxième chambre civile, 7 mai 2025 — 23-14.896

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008.

Texte intégral

CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 418 FS-B Pourvoi n° S 23-14.896 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 M. [E] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-14.896 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Generali vie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [Z], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Generali vie, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, M. Gervais de Lafond, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Salomon, conseillers, M. Ittah, Mme Philippart, M. Riuné, conseillers référendaires, Mme Nicolétis, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 décembre 2022) et les productions, afin de garantir le paiement d'un prêt immobilier, M. [Z] (l'assuré) a adhéré en 2007 au contrat d'assurance souscrit par la banque auprès de la société Generali vie (l'assureur). Le contrat prévoyait notamment des garanties « incapacité totale ou partielle de travail » et « invalidité permanente totale ». 2. Un arrêt de travail a été prescrit à l'assuré à compter du 10 novembre 2012. 3. L'assureur a pris en charge les mensualités du prêt au titre de l'incapacité totale de travail mais, le 23 juin 2017, a informé l'assuré de la cessation des garanties au motif que son médecin expert l'avait estimé consolidé et lui avait attribué un taux d'invalidité permanente inférieur au taux de 66 % ouvrant droit à la garantie. 4. L'assuré a obtenu la désignation d'un expert judiciaire puis a assigné l'assureur devant un tribunal à fin d'exécution du contrat. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. L'assuré fait grief à l'arrêt de le débouter de son moyen tiré de la nullité de la clause d'exclusion de garantie, de le débouter de sa demande d'interprétation tendant à dire que l'invalidité est exclue si elle a pour cause exclusive des affections cardiaques, vasculaires et des conséquences neurologiques du diabète sur le fondement de l'article L. 211-11 du code de la consommation et de le débouter de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 36 234,30 euros au titre des mensualités couvrant la période du 19 juillet 2019 au 15 mars 2022, outre les échéances postérieures au titre de la garantie invalidité, alors « qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis permettant à l'assuré de connaître l'étendue exacte de la garantie et nécessite interprétation ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion stipule que sont exclues « l'incapacité de travail et (…) l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques, vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète » ; qu'elle ne précise pas si, en cas d'invalidité multifactorielle, l'exclusion ne s'applique qu'à condition de trouver son origine exclusivement dans une des affections listées ou si elle s'applique au contraire dès lors qu'une des affections listées a joué un rôle, même non exclusif ; qu'en considérant que la clause « ne contient pas l'adverbe exclusivement » et qu'« il suffit, en cas d'invalidité multifactorielle, qu'une des affections listées relatives au diabète joue un rôle pour que l'exclusions s'applique », la cour d'appel a procédé à l'interprétation de la clause d'exclusion ; qu'en jugeant néanmoins que la clause était claire, limitée et formelle, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 113-1 du code des assurances qu'une clause d'exclusion n'est pas formelle lorsqu'elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation. 7. L'arrêt rappelle que le contrat exclut « l'incapacité de travail et l'invalidité totale ou partielle liées aux affections cardiaques ou vasculaires et aux conséquences neurologiques du diabète ». 8. Il retient que cette