Première chambre civile, 7 mai 2025 — 23-19.264
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 7 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 273 FS-B Pourvoi n° Q 23-19.264 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [X] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 octobre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2025 La société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 23-19.264 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [T], épouse [Z], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à Mme [V] [T], épouse [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi principal, trois moyens de cassation, et à l'appui du pourvoi additionnel, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [X] [T], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, substituée à l'audience par M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Bruyère, Ancel, Mmes Peyregne-Wable, Corneloup, conseillers, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Rennes, 7 février 2023 et 31 mai 2023), à la suite d'une offre de prêt viager hypothécaire du 15 juillet 2008, le Crédit foncier de France (la banque) a consenti, par acte notarié du 10 septembre 2008, un prêt viager hypothécaire à [O] [T] (l'emprunteuse). 2. L'emprunteuse est décédée le [Date décès 2] 2017, laissant pour héritières ses deux filles, Mmes [X] [T], épouse [Z] et [V] [T] épouse [R]. 3. N'ayant pas été réglée de sa créance, la banque a fait délivrer à chacune d'elles un commandement de payer valant saisie immobilière, puis les a fait assigner, les 24 et 26 septembre 2019, en vente forcée de l'immeuble. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 31 mai 2023 et le pourvoi additionnel dirigé contre l'arrêt avant dire droit du 7 février 2023 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation, ni sur le moyen unique du pourvoi additionnel qui est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La banque fait grief à l'arrêt d'annuler la clause d'anatocisme insérée à l'acte authentique de prêt viager hypothécaire du 10 septembre 2008, alors : « 1°/ que revêt un caractère interprétatif de dispositions anciennes le texte qui se borne à reconnaître, sans rien innover, un droit préexistant, qu'une définition imparfaite avait rendu susceptible de controverse, de sorte qu'il s'applique aux contrats en cours à sa date d'entrée en vigueur ; que la loi du 4 août 2008 présente un caractère interprétatif puisqu'elle reconnaissait simplement un droit préexistant pour n'avoir pas été exclu, celui d'inclure une clause d'anatocisme dans les contrats de prêts viagers hypothécaires ; qu'en jugeant que le contrat était soumis aux dispositions antérieures à la loi du 4 août 2008, la cour d'appel a violé l'article L. 314-1 du code de la consommation dans sa version issue de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; 2°/ qu'aucun texte n'interdit aux parties à un prêt viager hypothécaire de prévoir une clause de capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil ; que si la capitalisation annuelle des intérêts dans le prêt viager hypothécaire a été expressément reconnue par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 applicable à compter du 6 août 2008, cela ne signifie pas pour autant que ladite capitalisation des intérêts aurait été antérieurement exclue dans le cadre de ce mécanisme ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil en sa rédaction applicable en l'espèce. » Réponse de la Cour Vu l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonna