Ventes, 6 mai 2025 — 24/00033

Saisie immobilière - autorisation de vente amiable Cour de cassation — Ventes

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

JUGE DE L’EXECUTION

Service des Saisies Immobilières

VENTE : [S]

N° RG 24/00033 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEY

Minute n° :

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

Le

Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

SCP AXIOJURIS LEXIENS - 786

la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES - 1726

Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu en audience publique le jugement contradictoire suivant le SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 08 Avril 2025 devant :

Madame DESSART, Vice-présidente Madame Léa FAURITE, Greffière,

ENTRE :

LYONNAISE DE BANQUE (RCS de LYON n°954 507 976), dont le siège social est sis [Adresse 3] -

représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER POURSUIVANT

ET :

Madame [J] [S], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Florian DESBOS de la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON

PARTIE SAISIE

EN PRESENCE DE :

Créancier inscrit :

CIC LYONNAISE DE BANQUE, ayant son siège social au [Adresse 3]

Non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Janvier 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Madame [J] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 273.271,78 euros arrêtée au 14 décembre 2023 outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution de : - la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 27 juillet 2011 par Maître [G], Notaire à [Localité 5], contenant prêt immobilier CIC IMMO Prêt Modulable, par la Lyonnaise de Banque à Monsieur [O] [U] [X] et à Madame [J] [S], de la somme en principal de 109.950,00 euros, et garanti par une inscription de privilège du copartageant et une hypothèque conventionnelle publiée le 16 septembre 2011 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 3, sous les références volume 2011V n°9021, - la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 20 avril 2012 par Maître [G], Notaire à [Localité 5], contenant prêt immobilier CIC IMMO Prêt Modulable, par la Lyonnaise de Banque à Monsieur [O] [U] [X] et à Madame [J] [S], de la somme en principal de 155.360,00 euros, et garanti par une inscription de privilège en date du 20 avril 2012 publiée le 4 mai 2012 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], sous les références volume 2012V n°4700, avec bordereau rectificatif valant reprise pour ordre du 17 septembre 2012, publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7], le 24 septembre 2012 sous les références volume 2012V n°7749.

Madame [J] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 09 Février 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5], sous les références [Localité 5] - 3ème bureau / 2024 S / N° 12, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 25 Mars 2024, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [J] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 21 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 28 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.

A l'audience d'orientation du 8 avril 2025, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

Le créancier poursuivant a été autorisé à transmettre en cours de délibéré un état de frais.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la créance du créancier poursuivant

1°/ Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des deux prêts

En application des articles L 212-1, L 212-2 et L 241-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent contrat de prêt, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'a