JCPCIVIL, 25 avril 2025 — 24/03415
Texte intégral
Minute n° 25/241
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.C.I. LIWEN domiciliée : chez Mionsieur [O] [G] [Adresse 5] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat au barreau de NANTES - 30 D'une part, DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Madame [B] [M] [Adresse 3] [Localité 6]
Défendeurs non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 24/03415 - N° Portalis DBYS-W-B7I-NLL3
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Vianney DE LANTIVY CCC Monsieur [C] [W] CCC Madame [B] [M] CCC Prefecture Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 9 août 2014, la SCI LIWEN a donné à bail à Monsieur [C] [W] un logement à usage exclusif d’habitation lui appartenant sis, [Adresse 2], et ses accessoires, moyennant le règlement d’un loyer mensuel révisable de 580 € pour le logement.
Par acte signé le 31 juillet 2014, Madame [B] [M] s’est portée caution solidaire de Monsieur [C] [W] des loyers, charges et réparations locatives.
Le 12 avril 2024, la société bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1339 € au titre des loyers échus et impayés au 24 mars 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Madame [B] [M] par acte d’huissier en date du 24 avril 2024.
Ce commandement de payer a été signifié à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives de la [Localité 7] Atlantique le 4 juillet 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 10 et du 11 septembre 2024, notifiés au représentant de l’Etat dans le département le 13 septembre 2024, la SCI LIWEN a fait assigner Monsieur [C] [W] et Madame [B] [M] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, afin de voir : Constater l’acquisition de la clause résolutoire,Prononcer la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [W], ainsi que de tout occupant de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi,Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [B] [M] à payer à la SCI LIWEN la somme de 2248 € correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 août 2024,Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [B] [M] à payer à la SCI LIWEN une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges locatives, soit la somme mensuelle de 580 € à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux,Dire que cette somme portera intérêts de droit sur la somme de 1339 € au jour du commandement de payer et pour le surplus à compter de l’assignation,Condamner in solidum Monsieur [C] [W] et Madame [B] [M] à payer à la SCI LIWEN la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront notamment les frais de commandement de payer et de la dénonciation du commandement de payer. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025 lors de laquelle la SCI LIWEN, valablement représentée par ministère d’avocat, a réitéré les termes de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assignés à étude et à personne, Monsieur [C] [W] et Madame [B] [M] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
En application de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La société demanderesse a déclaré n’avoir pas d’information à ce sujet.
Les services sociaux ont établi un diagnostic social et financier.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée”.
Monsieur [C] [W] et Madame [B] [M] n’ayant pas comparu lors des débats, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande d’acquisition de la clause résolutoire du bail fondée sur le défaut de paiement des loyers
En vertu de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, “Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrièm