JCPCIVIL, 25 avril 2025 — 25/00297

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCPCIVIL

Texte intégral

Minute n° 25/246

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________

DEMANDEUR :

S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3]

Demanderesse représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART, avocat au barreau de NANTES - 110

D'une part, DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 4]

Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES

PROCEDURE :

date de la première évocation : 07 Mars 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025

RG N° RG 25/00297 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRSB

COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Johanne RIALLOT-LENGLART CCC Monsieur [L] [Y] Copie dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 13 novembre 2019, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à Monsieur [L] [Y] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°42409474069002, Monsieur [L] [Y] a bénéficié d’un prêt personnel de 17000 euros remboursable en 60 mensualités de 323,91 euros au taux débiteur annuel fixe de 5,40%.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a adressé à Monsieur [L] [Y], par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 13 décembre 2024, une mise en demeure le sommant de régler les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.

La société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a finalement fait assigner Monsieur [L] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte en date du 10 janvier 2025, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à titre principal, au paiement de la somme de 6915,86 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 5,40% sur la somme de 6403,57 euros et au taux légal sur le surplus, et ce à compter de l’assignation et jusqu’à parfait règlement, - subsidiairement, si la déchéance du terme n’était pas considérée comme acquise, au paiement de la somme de 6403,57 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,40% à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, outre à titre de dommages et intérêts la somme de 512,29 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement, - au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.

A l’audience, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.

Monsieur [L] [Y], cité à étude, n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représenté.

A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 juin 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”

En l’espèce, la créance de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à l'encontre de Monsieur [L] [Y] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 13 novembre 2019.

L'action de la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par le premier impayé non régularisé, soit en l'espèce le 15 juin 2023.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise