Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 23-18.535

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,.
  • Articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation partielle partiellement sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° X 23-18.535 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-18.535 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles,11 mai 2023), par décision du 5 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l'un des salariés de la société [4] (l'employeur). 2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins, à titre principal, d'inopposabilité de la décision de prise en charge et, à titre subsidiaire, d'inscription des dépenses afférentes à la maladie litigieuse au compte spécial. 3. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Centre-Val de Loire (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La CARSAT fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres déclarant le tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur le litige relatif à l'inscription des dépenses afférentes à la maladie sur le compte spécial, alors « que les demandes de l'employeur d'inscription des dépenses afférentes à une maladie professionnelle au compte spécial, même formées avant notification de son taux de cotisation, relèvent de la seule compétence de la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles ; qu'en retenant, pour dire que le tribunal judiciaire était compétent pour connaître de la demande de l'employeur d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes à la maladie professionnelle en cause, qu'à la date de saisine du tribunal judiciaire de Chartres, la CARSAT n'avait pas pris de décision sur son taux de cotisation ni aucune décision d'imputation s'agissant des conséquences financières de cette maladie professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 142-1, 7°, L. 242-5, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 142-1, 7°, du code de la sécurité sociale, L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, et les articles L. 242-5, D. 242-6-4, D. 242-6-5 et D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Il résulte de la combinaison des trois premiers de ces textes que la juridiction du contentieux de la tarification de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles connaît des litiges relatifs aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires, et pour les accidents régis par le livre IV du code de la sécurité sociale, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1. 6. L'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire a maintenu une juridiction spécialement désignée ayant compétence exclusive pou