Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 23-12.374

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Articles L. 241-13, III, et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leurs rédactions applicables à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses.

Texte intégral

CIV. 2 AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° A 23-12.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-12.374 contre l'arrêt n° RG : 21/01517 rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société [3] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 décembre 2022), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF) a adressé à la société [3] (la société cotisante), une lettre d'observations portant sur plusieurs chefs de redressement, suivie, le 23 octobre 2018, d'une mise en demeure. 2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident formé par la société cotisante 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal formé par l'URSSAF, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler le chef de redressement relatif à la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires, alors « qu'il ne peut être reproché aux inspecteurs du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas fourni lors du contrôle les éléments nécessaires au calcul du redressement conformément aux règles prévues par le code de la sécurité sociale, d'avoir calculé le redressement en se fondant sur les seuls éléments fournis par l'employeur et en appliquant dès lors un mode dérogatoire de calcul ; qu'il résulte de l'arrêt que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société cotisante n'avait pas pris en compte dans la rémunération brute servant au calcul de la réduction générale des cotisations les sommes d'argent, telles que les indemnités de fin de mission et les indemnités compensatrice de congés-payés, affectées par le personnel intérimaire à son compte épargne temps de sorte qu'ils avaient procédé à une régularisation de ce chef ; que comme le soulignait l'URSSAF dans ses conclusions, pour procéder à cette régularisation, ils avaient rattaché les sommes afférentes soit au contrat de mission correspondant lorsque la référence était mentionnée par l'employeur - conformément aux dispositions de l'article D. 241-7, III, du code de la sécurité sociale prévoyant que le coefficient de la réduction générale des cotisations est déterminé pour chaque mission - soit au dernier contrat de mission précédant leur versement en l'absence d'une telle mention - conformément aux dispositions dérogatoires prévues par une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 ; qu'en annulant ce chef de redressement au prétexte que la réduction générale des cotisations n'avait pas été calculée par l'URSSAF selon les règles prévues par le code de la sécurité sociale mais en se fondant sur une lettre ministérielle du 14 novembre 2012 dépourvue de valeur normative, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les inspecteurs de l'URSSAF n'avaient pas été dans l'impossibilité de rattacher les sommes litigieuses à chaque contrat de mission, conformément aux dispositions légales, en raison de la carence de l'employeur qui ne leur avait pas communiqué les éléments permettant de le faire, de sorte que leurs calculs avaient été opérés sur la base des seuls documents produits par l'employeur lui-même,