Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 23-13.763
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 460 F-D Pourvoi n° K 23-13.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 La société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-13.763 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2023 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 24 janvier 2023), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 24 juin 2021, pourvoi n° 20-15.076), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2014 et 2015, l'URSSAF du Nord-Pas-de-Calais (l'URSSAF) a adressé à la société [2] (la cotisante) une lettre d'observations portant plusieurs chefs de redressement, puis lui a adressé une mise en demeure, le 20 mars 2017. 2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La cotisante fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, alors « que, même si la rémunération du président d'une société par actions simplifiée, au titre de son mandat social, est assujettie au régime général de la sécurité sociale, il n'en résulte pas pour autant que le président soit salarié ; qu'il ne peut être salarié, en sus de son mandat social, qu'à condition de satisfaire aux conditions du cumul, c'est-à-dire d'exercer des fonctions techniques distinctes de celles de son mandat, dans un lien de subordination, moyennant une rémunération distincte ; que dès lors qu'il n'est pas salarié, il ne peut prétendre aux avantages prévus par la convention collective pour les salariés, tels qu'une indemnité de départ en retraite ; qu'ainsi, cette indemnité, non versée à juste titre au président qui ne se trouve pas en situation de cumul mandat social – contrat de travail, ne peut être assujettie aux cotisations sociales ; qu'en l'espèce, M. [X], qui était président de la société par actions simplifiée [2], n'avait pas, en sus, la qualité de salarié, en conséquence de quoi il ne lui a pas été versé, à juste titre, d'indemnité conventionnelle de départ volontaire à la retraite ; qu'en jugeant néanmoins que, dès lors que la rémunération du président d'une société par actions simplifiée est assujettie aux cotisations sociales du régime général, cette indemnité de départ à la retraite aurait dû lui être versée et était assujettie aux cotisations sociales, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail, L 242-1, L 311-2, L 311-3,23° et R 242-1 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-1, L. 311-2 et L. 311-3, 23°, du code de la sécurité sociale et L. 1221-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations et contributions litigieuses : 4. Pour valider le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations du montant de l'indemnité conventionnelle de départ à la retraite prévue pour les salariés de la catégorie des cadres dirigeants, l'arrêt retient que l'inspecteur du recouvrement a constaté que M. [X] était parti à la retraite le 31 juillet 2014, et qu'il n'avait pas perçu d'indemnité de départ à la retraite. Il ajoute que si la cotisante prétend que ce dernier n'assumait aucune fonction distincte de son mandat social, qui l'aurait placé dans un lien de subordination par rapport à la société, cet argument est inopérant au regard des dispositions de l'article L 311-3, 23° du code de la sécurité sociale, dès lors que M. [X