Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 23-12.187
Texte intégral
CIV. 2 CH10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Rejet Mme MARTINEL, président Arrêt n° 459 F-D Pourvoi n° X 23-12.187 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-12.187 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Ile-de-France, division des recours amiables et judiciaires, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Ile-de-France, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2022), la société [3] (la société) a sollicité le remboursement de cotisations qu'elle estimait avoir versées en double et que l'URSSAF d'Ile-de-France lui a refusé. 2. Contestant ce refus, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception de péremption, alors : « 1°/ que la péremption d'instance doit être prononcée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que cette règle, qui vise à assurer une bonne administration de la justice, ne porte pas d'atteinte excessive au droit d'accès au juge, lequel n'est pas absolu et se prête à des limitations, les tribunaux devant éviter, lorsqu'ils appliquent les règles procédurales, toute souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois et règlements ; que, pour rejeter l'exception de péremption de l'instance soulevée par le cotisant, la cour d'appel a justement retenu « qu'il résulte des dispositions du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ayant abrogé l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, que l'article 386 du code de procédure civile est applicable en matière de sécurité sociale tant aux instances d'appel initiées à partir du 1er janvier 2019 qu'à celles en cours à cette date » ; qu'elle a néanmoins ajouté que « lorsque la procédure est orale, les parties n'ont pas, au regard de l'article 386 du code de procédure civile, d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire, tandis que la convocation de l'adversaire étant le seul fait du greffe, la direction de la procédure échappe aux parties qui ne peuvent l'accélérer – et que l'Urssaf est donc fondée à soutenir que le délai de péremption d'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation, car la date de première audience fixée par le greffe dans la convocation du 13 juillet 2020 est celle du 28 juin 2021, tandis que l'Urssaf a adressé à la société ses conclusions d'appel le 15 juin 2021, diligence de nature à faire progresser l'affaire manifestant la volonté de l'intéressée de poursuivre l'instance » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile par refus d'application, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ qu'à défaut d'un texte spécial subordonnant l'application de l'article 386 du code de procédure civile à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge (Civ.2 25 mars 2021 n° 19-21.401 Bull.) ; que le constat de la péremption de l'instance, qui tire les conséquences de l'absence de diligences des parties pendant deux années en vue de voir aboutir le jugement de l'affaire et qui poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que cette instance s'achève dans un délai raisonnable, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable (Cass. Avis 9 janvier 2017 n° 16- 70.011 Bull. – Civ.2 16 déc