Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 22-24.655

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 242-5, R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement, pour le deuxième, du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, pour le troisième, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et pour le quatrième du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 455 F-D Pourvoi n° D 22-24.655 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-24.655 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (tarification), dans le litige l'opposant à la [3] ([3]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 21 octobre 2022), la [3] (l'employeur) a formé, le 22 mars 2021, un recours gracieux auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 2] (la caisse) puis a saisi d'un recours, le 18 juin 2021, la juridiction de la tarification, aux fins de révision du taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des années 2019, 2020 et 2021, soutenant que les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Mme [F] (l'assurée) devaient être retirées de son compte employeur 2017. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt d'ordonner le retrait du compte employeur 2017 du coût moyen de la maladie litigieuse, alors « que le taux de la cotisation due au titre des risques professionnels est déterminé annuellement et revêt, s'il n'est pas contesté dans le délai de deux mois à compter de sa notification par l'organisme social, un caractère définitif ; que la demande de retrait du compte employeur des coûts financiers d'une maladie professionnelle constitue un recours contre la décision de la caisse fixant les taux de cotisation impactés par ces coûts ; qu'une telle demande n'est recevable que si l'employeur est recevable à contester les taux de cotisations impactés par ces coûts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la caisse avait inscrit au compte employeur 2017 de l'employeur le coût moyen d'incapacité temporaire de la maladie professionnelle de l'assurée et que ce coût moyen d'incapacité temporaire était entré dans les taux de cotisations de l'employeur des années 2019, 2020 et 2021 ; que ce n'était que par courrier envoyé le 22 mars 2021 que l'employeur avait contesté l'inscription de ce coût moyen sur son compte employeur et sa prise en compte dans ses taux de cotisations des années 2019, 2020 et 2021 ; qu'en faisant droit à la demande de retrait du compte employeur 2017 de l'établissement de l'employeur du coût moyen d'incapacité temporaire afférent à la maladie professionnelle de cette salariée, sans examiner préalablement la fin de non-recevoir opposée par la caisse à la contestation par l'employeur de ses taux de cotisations 2019, 2020 et 2021 impactés par le coût litigieux, qui lui avaient été notifiés respectivement les 11 janvier 2019, 31 janvier 2020 et 6 janvier 2021, la cour d'appel a violé les articles L. 242-5, R. 143-21, R. 142-13-2, R. 142-1-A, III, D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, les deuxièmes, troisièmes et quatrièmes articles dans leurs rédactions successivement applicables au litige. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 242-5, R. 143-21, alinéa 1, R. 142-13-2 et R. 142-1-A, III, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement, pour le deuxième, du décret n° 2012-1362 du 6 décembre 2012, alors en vigueur, pour le troisième, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, et pour le quatrième du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicables au litige : 3. Selon le premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'après les règles fixées par décret. 4. Selon les trois derniers, successivement applicables au litige, le recours de