Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 23-10.375
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 453 F-D Pourvoi n° C 23-10.375 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 M. [R] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.375 contre le jugement n° RG : 22/00006 rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. [G], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 9 novembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud (la caisse) a notifié, le 10 septembre 2021, à M. [G], médecin généraliste (le professionnel de santé conventionné), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19. 2. Le professionnel de santé conventionné a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, et sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Le professionnel de santé fait grief au jugement de déclarer la procédure de recouvrement de l'indu poursuivie par la caisse régulière et non forclose, de le déclarer irrecevable en sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure en recouvrement d'un trop-perçu, ainsi que de déclarer irrecevable sa demande de nullité de la notification de la décision de la commission de recours amiable, de déclarer ses contestations infondées et de le condamner, en conséquence, à payer à la caisse une certaine somme, alors : « 1°/ que lorsque le professionnel de santé a bénéficié d'une aide tendant à compenser sa perte d'activité résultant de la crise sanitaire d'épidémie de covid-19, la caisse nationale arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le professionnel de santé et procède, s'il y a lieu, à la récupération du trop-perçu, au plus tard le 1er juillet 2021 ; que la récupération du trop-perçu résultant de l'aide octroyée au professionnel de santé entre le 16 mars et le 30 juin 2020 doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement par la caisse au plus tard le 1er juillet 2021 ; qu'en décidant néanmoins que la Caisse disposait jusqu'au 1er décembre 2021 pour recouvrer le prétendu trop-perçu dont il avait bénéficié, et que la lettre de notification de payer était datée du 10 septembre 2021, pour en déduire que la Caisse n'était pas forclose, après avoir pourtant constaté qu'il avait bénéficié d'une aide pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, ce dont il résultait que la Caisse avait jusqu'au 1er juillet 2021 pour initier une procédure de recouvrement de l'indu, le tribunal a violé les articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020, applicable en l'espèce ; 2°/ que, lorsque le professionnel de santé a bénéficié d'une aide tendant à compenser sa perte d'activité résultant de la crise sanitaire d'épidémie de covid-19, la Caisse nationale arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le professionnel de santé et procède, s'il y a lieu, à la récupération du trop-perçu, au plus tard le 1er juillet 2021 ; qu'à l'expiration de ce délai, l'organisme de sécurité sociale ne peut plus mettre en uv