Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 23-10.374

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, le second dans celle issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation partielle Mme MARTINEL, président Arrêt n° 452 F-D Pourvoi n° B 23-10.374 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-10.374 contre le jugement n° RG : 22/00015 rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, dont le siège est service contentieux des affaires juridiques, [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Ajaccio, 9 novembre 2022), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud (la caisse) a notifié, le 10 septembre 2021, à Mme [P], médecin spécialiste (la professionnelle de santé conventionnée), un indu au titre du dispositif d'indemnisation de perte d'activité mis en place par l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020, portant sur une partie des sommes perçues de ce chef pendant la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de covid-19. 2. La professionnelle de santé conventionnée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa cinquième branche 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La professionnelle de santé conventionnée fait grief au jugement de dire n'y avoir lieu à forclusion, de déclarer la procédure de recouvrement de l'indu régulière, de la déclarer irrecevable en ses moyens relatifs à la nullité de la procédure en recouvrement de l'indu du 10 septembre 2021 et de la notification de rejet de la décision de la commission de recours amiable, de valider ladite décision, de déclarer ses contestations infondées et de la condamner, en conséquence, à payer à la caisse une certaine somme, alors : « 1°/ que , lorsque le professionnel de santé a bénéficié d'une aide tendant à compenser sa perte d'activité résultant de la crise sanitaire d'épidémie de covid-19, la caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le professionnel de santé et procède, s'il y a lieu, à la récupération du trop-perçu, au plus tard le 1er juillet 2021 ; que la récupération du trop-perçu résultant de l'aide octroyée au professionnel de santé entre le 16 mars et le 30 juin 2020 doit faire l'objet d'une procédure de recouvrement par la caisse au plus tard le 1er juillet 2021 ; qu'en décidant néanmoins que la caisse disposait jusqu'au 1er décembre 2021 pour recouvrer le prétendu trop-perçu dont le professionnel de santé avait bénéficié et que la lettre de notification de payer était datée du 10 septembre 2021, pour en déduire que la Caisse n'était pas forclose, après avoir pourtant constaté qu'elle avait bénéficié d'une aide pour la période du 16 mars au 30 juin 2020, ce dont il résultait que la caisse disposait d'un délai expirant le 1er juillet 2021 pour initier une procédure de recouvrement de l'indu, le tribunal a violé les articles 1 et 3 de l'ordonnance n° 2020-505 du 2 mai 2020 instituant une aide aux acteurs de santé conventionnés dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2020-1553 du 9 décembre 2020 ; 2°/ que, lorsque le professionnel de santé a bénéficié d'une aide tendant à compenser sa perte d'activité résultant de la crise sanitaire d'épidémie de covid-19, la Caisse nationale de l'assurance maladie arrête le montant définitif de l'aide au vu de la baisse des revenus d'activité effectivement subie par le professionnel de santé et procède, s'il y a lieu, à la récupération du trop-perçu, au plus tard le 1er juillet 2021 ; qu