Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 23-10.363

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
  • Articles L. 651-1, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction alors en vigueur, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation Mme MARTINEL, président Arrêt n° 451 F-D Pourvoi n° Q 23-10.363 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 La société [2], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-10.363 contre l'arrêt n° RG : 21/00069 rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits et obligations de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 2022) la société [2] (la société) a demandé à la Caisse nationale du régime social des indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), d'exclure de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S), déclarée en 2014, le montant des transferts de stocks intracommunautaires réalisés en 2013. 2. Cette demande ayant été rejetée, la société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de remboursement, alors : « 1°/ que la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt du 14 juin 2018, Lubrizol France, C-39/17) a dit pour droit que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre prévoyant que l'assiette de contributions perçues sur le chiffre d'affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet État membre vers un autre État membre de l'Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l'assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l'État membre concerné, leur valeur n'est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition, premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet État membre, deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l'autre État membre ou ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus et troisièmement, que les avantages résultant de l'affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché ; qu'il appartient à l'organisme de recouvrement qui procède à l'assujettissement d'une société à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) au titre de biens transférés au sein de l'Union européenne de permettre au cotisant de déduire de l'assiette de la contribution la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'État membre de destination et celle des biens qui ont été réacheminés dans l'État membre d'origine sans avoir été vendus, faute de quoi la valeur représentative des biens transférés au sein de l'Union européenne doit être exclue de l'assiette de la contribution ; que la possibilité offerte aux sociétés assujetties à la C3S d'opérer, dans le cadre de la déclaration effectuée au titre de la C3S, des déductions sur le chiffre d'affaires préalablement déclaré ne permet pas de garantir q