Deuxième chambre civile, 15 mai 2025 — 23-13.799

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.

Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 15 mai 2025 Cassation partielle sans renvoi Mme MARTINEL, président Arrêt n° 447 F-D Pourvoi n° Z 23-13.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-13.799 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 janvier 2023), M. [E] (l'assuré), qui a cotisé au régime général et a versé des cotisations au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac prévu à l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 (le RAVGDT), a demandé au régime des travailleurs indépendants de [Localité 3] (le RSI) la prise en compte des trimestres cotisés dans ce régime avant le 1er janvier 2018, pour le calcul de ses droits à pension de retraite. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de [Localité 4] (la CARSAT), venant aux droits du RSI, ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assuré, alors « que, selon les articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabac prévu à l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 pour 1963 ; que sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2018 ; qu'il en résulte qu'à compter du 1er janvier 2018, la durée d'assurance validée par le RAVGDT au titre des cotisations versées avant le 1er janvier 2018 ne doit pas être prise en compte dans l'examen du droit à pension de l'assuré dans son régime de base obligatoire, sauf décisions passées en force de chose jugée admettant le contraire à cette date ; qu'en l'espèce, pour décider que les cotisations versées par l'assuré au titre du RAVGDT antérieurement au 1er janvier 2018, sur la période de 2002, 2003, 2006, 2007 et 2008, devaient être traitées comme ayant été versées au titre d'un régime de retraite de base obligatoire, l'arrêt énonce que c'est à partir du 1er janvier 2018 que s'appliquent les dispositions selon lesquelles le RAVGDT ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire et qu'antérieurement à cette date, il était considéré comme tel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017. » Réponse de la Cour Vu les articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 : 4. Selon ces textes, ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs prévu à l'article 59 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963. Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, cette disposition s'applique à compter du 1er janvier 2018. 5. Il en résulte que la durée d'assurance validée par le RAVGDT ne doit pas être prise en compte dans l'examen du droit à pension de l'assuré dans son régime de base obligatoire. 6. Pour décider que les cotisations versées par l'assuré au RAVGDT au titre de l'année 2002 (pour un trimestre) et des années 2003, 2006, 2007 et 2008 (pour quatre trimestres chacune) doivent