Première chambre civile, 14 mai 2025 — 24-10.565

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10323 F Pourvoi n° E 24-10.565 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [H] [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 novembre 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 M. [M] [H] [X], domicilié Chez M. [N] [R], avocat, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-10.565 contre l'ordonnance rendue le 25 juillet 2023 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 11), dans le litige l'opposant : 1°/ à Le préfet de police de Paris, domicilié [Adresse 3], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H] [X], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.