Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-23.511
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10322 F Pourvoi n° F 23-23.511 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 Le centre hospitalier spécialisé de la Savoie, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-23.511 contre l'ordonnance rendue le 18 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Chambéry, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [L], domicilié chez Colard, [Adresse 1], 2°/ au préfet de la Savoie, domicilié [Adresse 3], 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Chambéry, domicilié en son parquet général, place du Palais de Justice, 73000 Chambéry, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites et orales de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier spécialisé de la Savoie, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le centre hospitalier spécialisé de la Savoie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.