Première chambre civile, 14 mai 2025 — 24-10.515

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10315 F Pourvoi n° A 24-10.515 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 6], a formé le pourvoi n° A 24-10.515 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Canopee avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 2°/ à la société International Mobility Solutions (IMS), société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ à la société Isnah, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. [Z] [L], gérant, avocat associé chez la société Vaughan avocats, domicilié [Adresse 4], 4°/ à la société Alloulu, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 7], 5°/ à la société G et B Gomme et Boumaiza associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 6°/ à la société Fabloi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 4], 7°/ à M. [G] [R], domicilié [Adresse 5] (Mali), 8°/ à la société Lextec, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée [I] [N], dont le siège est [Adresse 8], 9°/ à la société V2A avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, anciennement dénommée ASVG avocats, dont le siège est [Adresse 3], 10°/ à la société B2L avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, 11°/ à la société Lexpat avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], 12°/ à la société Valgas avocats, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [H], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Canopee avocats, de la société International Mobility Solutions, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat des sociétés Isnah, Alloulu, G et B Gomme et Boumaiza associés, Fabloi, Lextec, V2A avocats, B2L avocats, Lexpat avocats, Valgas avocats et de M. [R], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.