Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-17.747

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 14 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10307 F Pourvoi n° R 23-17.747 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 1°/ M. [G] [H], 2°/ Mme [D] [H], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 23-17.747 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige les opposant : 1°/ à [R] [I], veuve [S], ayant été domiciliée [Adresse 1] (Pays-Bas), décédée, 2°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 3], prise tant en son nom personnel qu'en qualité de tutrice de [R] [I], veuve [S], 3°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 4] (Pays-Bas), 4°/ à Mme [M] [A], domiciliée [Adresse 7] (Pays-Bas), 5°/ à Mme [L] [I], domiciliée [Adresse 5] (Pays-Bas), 6°/ à Mme [V] [I], 7°/ à Mme [R] [I], toutes deux domiciliées [Adresse 8] (Pays-Bas), 10°/ à M. [P] [A], domicilié [Adresse 6] (Pays-Bas), tous six pris en qualité d'héritiers de [R] [I], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de [R] [I], de Mmes [X], [L], [V], [R] [I], de Mme [A] et de M. [A], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [H] et les condamne à payer à Mmes [X], [L], [V] [I], Mme [A] et M. [A] la somme globale de 3 000 euros et à Mme [Z] la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.