Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-22.013

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles R. 3211-12, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, et R. 3211-24 du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation sans renvoi Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 324 F-D Pourvoi n° C 23-22.013 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 mars 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 1], EPSM [6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° C 23-22.013 contre l'ordonnance rendue le 6 septembre 2023 par le premier président de la cour d'appel de Douai (chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques), dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet du Nord, domicilié [Adresse 2], 2°/ au Mandataire judiciaire à la protection des majeurs, domicilié EPSM [6], site d'[Localité 3], [Adresse 4], Curateur, 3°/ au directeur de l'EPSM [Localité 5] métropole, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [M] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre « Monsieur le mandataire judiciaire à la protection des majeurs ». Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Douai, 6 septembre 2023), le 14 mai 2013, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté du préfet du Nord à la suite d'une garde à vue consécutive à une agression par arme blanche. 3. Le 3 août 2014, un juge d'instruction, constatant l'irresponsabilité pénale pour trouble mental de Mme [M], a rendu une ordonnance de non-lieu à suivre contre elle. 4. Par arrêté du 6 août 2014, le préfet du Nord a abrogé l'arrêté du 14 mai 2013 aux motifs qu'en application de l'article D. 47-29-4 du code de procédure pénale, une décision judiciaire du 3 août 2014, qui se substituait à l'arrêté d'admission, avait ordonné l'admission en soins psychiatriques sans consentement de Mme [M] et dit que Mme [M] demeurait en hospitalisation en exécution de la décision judiciaire. 5. La mesure a été contrôlée par un juge tous les six mois en application de l'article L. 3211-12-1, I, 3° du code la santé publique et un maintien de la mesure a été ordonné le 22 février 2023. 6. Le 2 août 2023, le préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1, 3° du code de la santé publique. Recevabilité du pourvoi examinée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le directeur de l'EPSM de [Localité 5] 7. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application des articles R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique. 8. Le pourvoi formé contre le directeur de l'EPSM de [Localité 5], présent à l'audience pour avoir été avisé conformément aux textes susmentionnés, mais qui n'était pas partie à l'instance, n'est pas recevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Mme [M] fait grief à l'ordonnance de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention ordonnant son maintien en soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, alors « qu'une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques est communiquée au juge des libertés et de la détention quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, en application des articles R. 3211-12 et R. 3211-24 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, la saisine du Juge des Libertés et de la Détention n'est accompagnée d'aucune décision d'admission, ainsi que le constate l'ordonnance attaquée ; qu'en rejetant la demande de mainlevée, la magistrate déléguée par le premier président a entaché sa décision d'une violation des articles R. 3211-12, et R. 3211-24 du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu les articles R. 3211-12, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2024-570 du 20 juin 2024, et R. 3211-24 du code de la santé publique : 10. Selon le premier de ces tex