Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-23.884
Textes visés
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 322 F-D Pourvoi n° M 23-23.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 La Polyclinique [5], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-23.884 contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [S], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [L] [C], domiciliée polyclinique [5], [Adresse 1], 3°/ à Mme [Y] [V], domiciliée [Adresse 2], 4°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'unique ayant-droit de son père [N] [E], décédé, 5°/ à Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 8], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Gironde, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections (ONIAM), dont le siège est [Adresse 7], défendeurs à la cassation. M. [S] et Mme [C] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de laSCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Polyclinique [5], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de Mme [P], de la SCP Richard, avocat de M. [S] et de Mme [C], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Bordeaux, 17 octobre 2023), après avoir subi le 23 mai 2013, une cystectomie réalisée par M. [S] au sein de la Polyclinique [5] (la polyclinique), [N] [E] a présenté, le 25 mai 2013, un syndrome fébrile justifiant une antibiothérapie. Après sa sortie, le 7 juin 2013, son état de santé s'est aggravé. Adressé par son médecin traitant à la clinique, il a été réadmis du 2 au 6 juillet 2013. A la demande de son médecin traitant, il a été les 17 et 30 juillet 2013 pris en charge aux urgences, notamment par Mme [C], sans être à nouveau hospitalisé. Le 31 juillet 2013, il a été conduit aux urgences du centre hopsitalier universitaire de [Localité 3] où il a été diagnostiqué une compression médullaire sur spondylodiscite, justifiant la réalisation d'une laminectomie à la suite de laquelle il a conservé une paraplégie. 2. Les 16, 17 et 22 février et 7 mars 2017, après un échec de la procédure de règlement amiable, [N] [E] ainsi que Mme [V], sa concubine, et M. [U] [E], son fils, ont assigné en responsabilité et indemnisation, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM), M [S], Mmes [C] et [P]. Ils ont mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) qui a sollicité le remboursement de ses débours. 3. [N] [E] est décédé le 25 novembre 2017 et M. [U] [E] a repris l'instance en qualité d'ayant droit. 4. Le caractère nosocomial de l'infection présentée par [N] [E] a été admis et les dommages en résultant ont été mis à la charge de l'ONIAM, sur le fondement de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. La polyclinique fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a, avec M. [S] et Mme [C], commis une faute ayant occasionné une perte de chance pour [N] [E] à hauteur de 75 % et, en conséquence, que l'ONIAM exercera son recours contre elle, tenue in solidum avec ceux-ci à hauteur de 75 % du dommage, que dans leurs rapports entre eux elle supporterait 12,5 % de la dette et de la condamner in solidum avec ceux-ci à payer à Mme [V] et à M. [U] [E] et à la caisse des indemnités au titre des frais irrépétibles et à garantir l'ONIAM dans les mêmes proportions des condamnations mises à sa charge, alors « que hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquen