Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-23.548

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Cassation Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 321 F-D Pourvoi n° W 23-23.548 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 Mme [Z] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 23-23.548 contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), établissement public, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [B], de laSCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould doyen, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (1ère Civ. 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-23032 publié), après avoir subi une intervention bariatrique de type « by pass » le 26 avril 2010, Mme [B] a présenté des fistules ayant nécessité des colostomies et saisi d'une demande d'indemnisation la commission de conciliation et d'indemnisation qui a émis l'avis que les conditions de gravité et d'anormalité du dommage étaient remplies et que la réparation de ses préjudices incombait à hauteur de 50 % à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM). 2. Le 20 novembre 2018, après un échec de la procédure de règlement amiable, en l'absence d'offre d'indemnisation de l'ONIAM, Mme [B] a assigné celui-ci en indemnisation. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. Mme [B] fait grief à l'arrêt de dire que son préjudice ne relève pas de la solidarité nationale et de rejeter ses demandes d'indemnisation, alors « qu'il résulte de l'article L. 1142- 1, II, du code de la santé publique que, lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I de ce texte, ou celle d'un producteur de produits n'est pas engagée, l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation de dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état ; que, lorsque les conséquences de l'acte médical ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l'absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales sauf si, dans les conditions où l'acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible ; que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d'un dommage d'une gravité comparable à celui effectivement subi par le patient ; qu'une probabilité de survenance du dommage qui n'est pas inférieure ou égale à 5 % ne présente pas le caractère d'une probabilité faible, de nature à justifier la mise en oeuvre de la solidarité nationale ; que, pour écarter l'anormalité du dommage, la cour d'appel a retenu qu'au regard des antécédents de Madame [B], l'anormalité des conséquences de la complication médicale subie par Mme [B] n'était pas établie dans la mesure où le risque d'infection était majoré, dès lors que celle-ci avait développé des adhérences abdominales à la suite d'une cholécystectomie ; qu'en s'en tenant à relever une "majoration" du risque d'infection pour conclure que la survenance du dommage ne présentait pas de probabilité faible, sans même quantifier ce risque, ni en fixer le pourcentage de probabilité, la cour d'appel, qui n'a ainsi pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique : 4. Il résulte de ce texte que, lorsque la respo