Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-20.217

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 319 F-D Pourvoi n° A 23-20.217 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 La société Optima concept, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 23-20.217 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [V], domicilié société GPS Géomatique agricole, [Adresse 3], 2°/ à la société GPS Géomatique agricole, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à la société Innov. GPS, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Peak System France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, Lassalle-Byhet, avocat de la société Optima concept, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [V] et des sociétés GPS géomatique agricole et Innov GPS, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Peak System France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 11 mai 2023, RG n° 15/06278), la société Optima concept conçoit et vend par l'intermédiaire de sociétés, telles que la société Kuhn blanchard, des matériaux électroniques à destination d'engins agricoles, sous forme de boîtiers reliés entre eux par un câblage de type CAN « controler area network », constitutif d'un protocole de communication électronique permettant de limiter les raccordements filaires et pouvant servir, notamment, à la commande d'un système de pulvérisation. 2. La société GPS Géomatique agricole (la société 2GA), gérée par M. [V], qui développe des logiciels liés à l'utilisation d'un système GPS par un engin agricole permettant l'automatisation de certaines tâches comme l'épandage et la société Innov GPS, gérée par M. [D], ont commercialisé des interfaces permettant de relier des systèmes de guidage à l'appareil de pulvérisation gouverné par le matériel électronique conçu par la société Optima concept. La société Peak System France a réalisé le boîtier de cette interface. 3. Les 16 et 17 octobre 2013, à l'issue de la réalisation sur requête de constats, la société Optima concept a assigné les sociétés Innov GPS et 2GA et M. [V] en contrefaçon de logiciel et atteinte à un système automatisé de traitement de données. Le 6 juin 2014, elle a assigné M. [D] en intervention forcée. 4. La société Peak System France est intervenue volontairement en cause d'appel. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, et le second moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en ses première à cinquième branches Enoncé du moyen 6. La société Optima concept fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la contrefaçon, alors : « 1°/ que, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-6-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d'exploitation appartenant à l'auteur d'un logiciel comprend le droit d'effectuer et d'autoriser la reproduction permanente ou provisoire d'un logiciel en tout ou partie par tout moyen et sous toute forme ; que dans la mesure où le chargement, l'affichage, l'exécution, la transmission ou le stockage de logiciel nécessitent une reproduction, ces actes ne sont possibles qu'avec l'autorisation de l'auteur ; que se rend coupable de contrefaçon de logiciel l'entreprise proposant une interface qui déclenche un logiciel et réalise ainsi des actes de reproduction provisoire de celui-ci ; que la circonstance que cette interface soit in fine utilisée par son acquéreur n'est pas, en soi, de nature à exclure la responsabilité de l'entreprise qui la propose, au titre de la contrefaçon de logiciel ; qu'en l'espèce, tout en ayant constaté que "l'interface liti