Première chambre civile, 14 mai 2025 — 24-11.639

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° X 24-11.639 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 1°/ Mme [M] [S], 2°/ M. [X] [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], 3°/ M. [O] [B], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 24-11.639 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige les opposant à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [S] et de MM. [X] et [O] [B], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 décembre 2023), les 7 et 21 novembre 2018, [G] [B] a conclu avec l'Association pour le développement des initiatives citoyennes et européennes (ADICE), bénéficiant d'un agrément délivré par l'Agence du service civique (ASC), une convention pour la réalisation, au titre du service civique, d'un projet de mobilité internationale au sein de l'association marocaine Issaaf Jerada solidarité et développement qui devait se dérouler du 21 novembre 2018 au 20 mai 2019 et un contrat d'engagement pour une mission d'appui aux activités pédagogiques, culturelles et artistiques organisées par cette association au profit d'enfants et de jeunes marocains. Le 23 novembre 2018, un accord de partenariat a été conclu entre l'ADICE, l'association Issaaf Jerada solidarité et développement et [G] [B] qui, à son arrivée au Maroc, a été hébergée dans un logement mis à disposition par l'association marocaine. 2. Le [Date décès 1] 2018, [G] [B] est décédée dans ce logement, son décès ayant été attribué à une intoxication au monoxyde de carbone. 3. Après avoir saisi la juridiction administrative d'une demande de condamnation de l'Etat au paiement de différentes sommes en réparation de leurs préjudices, laquelle s'est par jugement du 27 mai 2019, déclarée incompétente, ses parents, Mme [M] [S] et M. [X] [B], sa grand-mère, Mme [I] [S] et son frère, M. [O] [B] (les consorts [B]-[S]) ont, le 24 juillet 2019, assigné en responsabilité et indemnisation l'Etat, pris en la personne du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. L'Agent judiciaire de l'Etat (l'AJE) est volontairement intervenu à l'instance. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les consorts [B]-[S] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes indemnitaires, alors : « 1°/ que le volontaire qui accomplit, dans le cadre du service civique, une "mission d'intérêt général reconnue prioritaire pour la Nation", consistant à appuyer l'équipe pédagogique d'une association marocaine, dans le cadre d'"activités pédagogiques", culturelles et artistiques auprès d'enfants et de jeunes marocains », notamment à travers "l'organisation et la mise en oeuvre de cours de français", ainsi que la "participation au suivi et à l'évaluation finale des bénéficiaires", participe à une mission de service public d'enseignement, en vue de favoriser la diffusion de la langue et le rayonnement de la culture françaises ; qu'en retenant le contraire, pour refuser la qualification de collaborateur du service public à [G] [B], la cour d'appel a violé l'article L. 120-1 du code du service national, ensemble la règle de droit public suivant laquelle la responsabilité de la puissance publique peut être mise en cause - toute recherche d'une faute étant exclue - lorsque le collaborateur occasionnel d'un service public ou ses ayants droit ont subi un dommage ; 2°/ que le volontaire qui accomplit, dans le cadre du service civique, une "mission d'intérêt général reconnue prioritaire pour la Nation", consistant à appuyer l'équipe pédagogique d'une association marocaine, dans le cadre d' "activités pédagogiques, culturelles et artistiques auprès d'enfants et de jeunes marocains", notamment à travers "l'organisation et la mise en oeuvre de cours de français", ainsi que la "participation au suivi et à l'évaluation finale des bénéficiaires", participe à une mission de service public d'enseignement en