Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-22.953

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 IJ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 314 F-D Pourvoi n° Z 23-22.953 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H] [B] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 Mme [Z] [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-22.953 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-7), dans le litige l'opposant à M. [H] [B] [P], domicilié [Adresse 3] (Italie), défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations de la SCP Duhamel, avocat de Mme [Y], de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [B] [P], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 septembre 2023), le 25 avril 2019, M. [B] [P], ayant consenti, par convention verbale, à Mme [Y] un prêt à usage d'un appartement, l'a assignée en résiliation de ce prêt, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. Mme [Y] fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors : « 1°/ qu'aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que le terme du prêt au sens de ce texte renvoie non seulement au terme explicite, qu'il soit précisément fixé ou fixé par référence à un événement déterminé, mais également au terme implicite, c'est-à-dire au terme naturel prévisible déterminable par référence à un usage ponctuel convenu ; qu'en retenant, pour juger que M. [B] [P] était en droit de mettre fin au prêt de l'appartement, que le prêt avait été consenti sans qu'aucun terme n'ait été convenu entre les parties ni ne soit prévisible, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à exclure l'existence d'un terme naturel prévisible déterminable par référence à un usage ponctuel convenu, privant sa décision de base légale au regard des articles 1888 et 1889 du code civil ; 2°/ qu'aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; que le terme du prêt au sens de ce texte renvoie non seulement au terme explicite, mais également au terme implicite, c'est-à-dire au terme naturel prévisible déterminable par référence à un usage ponctuel convenu, qu'en retenant, pour juger que M. [B] [P] était en droit de mettre fin au prêt de l'appartement, que le prêt avait été consenti sans qu'aucun terme n'ait été convenu entre les parties ni ne soit prévisible, cependant qu'elle avait retenu que le prêt du logement au bénéfice de Mme [Y] avait été effectué afin que celle-ci puisse venir se soigner dans un établissement adapté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 1888 et 1889 du code civil ; 3°/ qu'aux termes de l'article 1888 du code civil, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée ; qu'aux termes de l'article 1889 du code civil, si, pendant ce délai, ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre ; qu'en retenant, pour juger que M. [B] [P] était en droit de mettre fin au prêt de l'appartement, que lorsqu'aucun terme convenu ni prévisible n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent tel qu'un appartement, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, la cour d'appel a violé les articles 1888 et 1889 du code civil ; 4°/ qu'à supposer que, lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable, cette faculté n'existe toutefois pour le prêt