Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-20.221
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 310 FS-D Pourvoi n° E 23-20.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 M. [E] [L], élisant domicile à l'Association nationale d'assistance aux Frontières pour les étrangers, [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.221 contre l'ordonnance rendue le 23 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant : 1°/ au ministère de l'intérieur et des outre-mer, dont le siège est [Adresse 8], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Intervention volontaire : - L'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), dont le siège est [Adresse 3], - le Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), dont le siège est [Adresse 5], - le Comité pour la santé des exilés (Comede), dont le siège est [Adresse 4], - l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE), dont le siège est bureau des associations de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, [Adresse 2], Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Jessel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, conseillers, Mmes de Cabarrus, Kass-Danno, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Intervention 1. Il est donné acte à l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les personnes étrangères (Anafé), au Comité inter-mouvements auprès des évacués (Cimade), au Comité pour la santé des exilés (Comede), et à l'association Avocats pour la défense des droits des étrangers (ADDE) de leur intervention volontaire. Faits et procédure 2. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 23 juin 2023), le 18 juin 2023, M. [L], de nationalité guinéenne, a été placé, à son arrivée à l'aéroport de [Localité 9], en zone d'attente, à la suite d'un refus d'entrée sur le territoire national, en raison d'un passeport non conforme. 3. Le 19 juin 2023, il a demandé l'asile et, le 21 juin 2023, il s'est entretenu avec un agent de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) et sa demande a été rejetée. 4. Le même jour, le préfet a sollicité la prolongation du maintien en zone d'attente. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa seconde branche, réunis Enoncé du moyen 6. Par son premier moyen, M. [L] fait grief à l'ordonnance de déclarer la procédure régulière et d'ordonner le maintien en zone d'attente, alors : « 1°/ qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ; qu'en l'espèce, M. [L] faisait valoir devant le juge d'appel avoir été menotté au cours d'un trajet entre la zone d'attente et l'hôpital, pour y recevoir des soins en urgence, alors qu'aucun texte n'autorisait un tel menottage par les services de police et que rien ne le justifiait ; qu'en écartant cette irrégularité, au motif que "le grief requis par les dispositions de l'article L. 342-9 du CESEDA n'est pas démontré en l'espèce", quand le menottage de M. [L] avait nécessairement porté atteinte à sa dignité, le juge d'appel a violé l'article L. 342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble l'article 3 de la Convention eu