Première chambre civile, 14 mai 2025 — 23-23.499

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article L.1142-17 du code de la santé publique.
  • Article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Texte intégral

CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 14 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 326 F-B Pourvoi n° T 23-23.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2025 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-23.499 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [J] [C], 2°/ à M. [S] [C], 3°/ à Mme [D] [C], tous trois domiciliés [Adresse 2], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est [Adresse 5], 5°/ à la Caisse des dépôts et consignations, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affectionsiatrogènes et des infections nosocomiales, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [J] et [S] [C] et de Mme [C], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 octobre 2023), après avoir subi le 1er février 2012 une quadrantectomie d'un sein et démarré une cure de chimiothérapie, [V] [O] a présenté une aggravation de son état de santé et est décédée le [Date décès 4] 2012. 2. Après la saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation, qui a estimé que son décès était imputable à une affection iatrogène grave, et l'échec de la procédure de règlement amiable, M. [J] [C] et ses enfants, M. [S] et Mme [D] [C] (les consorts [C]), ont assigné l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) en indemnisation. La caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne et la caisse des dépôts et consignation prise en qualité de représentant légal de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ont été mises en cause. 3.Le droit à indemnisation des consorts [C] au titre de la solidarité nationale a été admis par l'ONIAM. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches Enoncé du moyen 5. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [J] [C] la somme de 534 446,51 euros incluant celle de 496 961,49 euros au titre de son préjudice économique, à M. [S] [C] la somme de 41 069,46 euros incluant celle de 16 069,46 euros au titre de son préjudice économique et à Mme [D] [C] la somme de 50 297,75 euros incluant celle de 20 297,75 euros au titre de son préjudice économique, alors : « 3°/ que l'indemnisation par l'ONIAM doit se faire déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 précitée, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice ; qu'il s'en déduit que, pour déterminer le préjudice économique de la victime d'un accident médical non fautif indemnisé par l'ONIAM, le calcul du revenu du foyer après décès doit inclure toutes les indemnités reçues ou à recevoir, dont notamment les pensions temporaires d'orphelin versées par la CNRACL (caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales), gérées par la caisse des dépôts et consignations ; qu'en déduisant du préjudice économique total subi par monsieur [S] [C] la pension temporaire d'orphelin qui lui avait été versée par la CNRACL, gérée par la caisse des dépôts et consignations, au lieu d'intégrer cette pension dans le calcul du revenu du foyer après décès, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ; 4°/ que l'indemnisation par l'ONIAM doit se faire déduction faite des prestations énumérées à l'article