JCPCIVIL, 25 avril 2025 — 25/00375
Texte intégral
Minute n° 25/260
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Christophe DOUCET, avocat au barreau de NANTES - 150 B D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [X] [Adresse 1] [Localité 2]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00375 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NR6P
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Christophe DOUCET CCC Monsieur [J] [X] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 9 décembre 2022, la société SOGÉFINANCEMENT a consenti à Monsieur [J] [X] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°39196942625, celui-ci a bénéficié d’un prêt personnel non affecté d'un montant de 5000 euros remboursable par 52 mensualités de 107,03 euros au taux débiteur annuel fixe de 4,95%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société SOGÉFINANCEMENT a adressé à Monsieur [J] [X], par courrier en date du 1er juin 2023, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 15 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
La société SOGÉFINANCEMENT a ensuite adressé une mise en demeure à Monsieur [J] [X] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mai 2024 lui notifiant la déchéance du terme et le sommant de régler la somme de 5645,42 euros.
La société SOGÉFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE le 1er juillet 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - au paiement des sommes suivantes : 4476,20 euros au titre du principal, 552,65 au titre des échéances impayées, 393,08 euros au titre de l’indemnité légale, 368,07 euros au titre des intérêts à la date du 12 décembre 2024, assortis des intérêts au taux contractuel à compter du 15 mars 2024, jour de la première mise en demeure, et l’anatocisme ; - au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris les frais de requête en IP de 51,60 euros.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la société FRANFINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [J] [X], cité à personne, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (10 février 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société FRANFINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.”
En l’espèce, la créance de la société FRANFINANCE à l'encontre de Monsieur [J] [X] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 9 décembre 2022.
La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 1er juin 2023.
En vertu des articles L. 312-38 et L. 31