JCPCIVIL, 25 avril 2025 — 25/00338
Texte intégral
Minute n° 25/257
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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JUGEMENT du 25 Avril 2025 __________________________________________
DEMANDEUR :
S.A.S. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 4]
Demanderesse représentée par Me Caroline MENARD, avocat au barreau de NANTES - 56 D'une part, DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [E] [Adresse 2] [Localité 3]
Défendeur non comparant D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Cécile HENOUX GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 07 Mars 2025 date des débats : 07 Mars 2025 délibéré au : 25 Avril 2025
RG N° RG 25/00338 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NRVW
COPIES AUX PARTIES LE : CE+CCC Me Caroline MENARD CCC Monsieur [B] [E] Copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 12 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [B] [E] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation. Aux termes de ce contrat n°41860053411100, celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable portant sur un montant maximum de 1500 euros.
Le montant maximum autorisé de ce crédit renouvelable a été augmenté à la somme de 4500 euros par contrat signé le 29 novembre 2021.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [B] [E], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2023, une mise en demeure le sommant de payer les échéances échues impayées dans un délai de 10 jours, à défaut de quoi elle prononcerait la déchéance du terme.
Après une mise en demeure adressée à Monsieur [B] [E] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2023 le sommant de régler la somme de 4453,01 euros et restée sans effet, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société EOS FRANCE le 4 octobre 2023.
La société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, aux fins d’obtenir sa condamnation sous le bénéfice de l'exécution provisoire: - au paiement de la somme de 4453,01 €, correspondant au montant du capital dû non échu augmenté de l’indemnité légale de 8% et des mensualités restées impayées outre intérêts au taux conventionnel de 10,77% depuis la déchéance du terme du contrat et des autres frais au titre du contrat de prêt ; - au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 mars 2025.
A l’audience, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office à l’audience le moyen de droit tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation du fait de l'absence de vérification suffisante de la solvabilité de l'emprunteur. Elle a invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit.
A l’audience, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son avocat, a maintenu les demandes formées dans son assignation.
Monsieur [B] [E], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l’issue de l’audience, la juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 25 avril 2025, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a indiqué n’avoir pas d’autres pièces relatives à la solvabilité de l’emprunteur et a fourni un décompte expurgé des intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (février 2023), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.
En conséquence, la société EOS FRANCE venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est recevable en ses demandes.
Sur la demande principale en paiement L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capita