Première chambre civile, 21 mai 2025 — 23-16.611
Texte intégral
CIV. 1 CC COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10354 F Pourvoi n° F 23-16.611 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025 M. [D] [W], domicilié chez M. et Mme [W], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 23-16.611 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [W], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Vanoni-Thiery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, est irrecevable. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [B] la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.