Première chambre civile, 21 mai 2025 — 23-17.307
Texte intégral
CIV. 1 CR12 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 21 mai 2025 Rejet non spécialement motivé Mme CHAMPALAUNE, président Décision n° 10333 F Pourvoi n° N 23-17.307 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [N]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025 Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-17.307 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [C] [N], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [V], de Me Balat, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à Me Balat la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt et un mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.