Première chambre civile, 21 mai 2025 — 23-16.628

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 334 F-D Pourvoi n° Z 23-16.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025 M. [Y] [F], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Z 23-16.628 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [G] [R], veuve [F], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [Y][F], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [R], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] [F] du désistement de son pourvoi à l'égard de la société BNP Paribas. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 juin 2022), [M] [F] est décédé le 19 septembre 2013, en laissant pour lui succéder, son épouse, Mme [R], et ses trois enfants nés d'une précédente union, MM. [Y] et [I] [F] et Mme [K] [F], et en l'état d'un testament du 26 mars 2007 instituant Mme [R] légataire à titre universel de la totalité en usufruit des biens et droits composant sa succession. 3. Celle-ci, bénéficiaire d'une donation entre époux, a déclaré opter pour l'usufruit de l'universalité des biens dépendant de la succession. 4. Le 30 octobre 2015, Mme [R] a assigné la société BNP Paribas (la banque) afin de la voir condamnée à lui laisser la libre gestion de deux comptes-titres ouverts dans ses livres et dépendant de la succession. 5. La banque a assigné en intervention forcée MM. et Mme [F]. 6.M. [Y] [F] a formé reconventionnellement une demande tendant à ce qu'en application de l'article 1094-3 du code civil, soient prises des garanties de conservation sur les sommes d'argent, titres au porteur et valeurs mobilières détenus à son décès par [M] [F], sur ses comptes personnels et joints, ouverts auprès des banques BNP Paribas et Crédit Agricole. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. M. [Y] [F] fait grief à l'arrêt de refuser de statuer sur sa demande visant à ordonner l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, alors « qu'à tout le moins la cour d'appel aurait-elle dû respecter le principe de la contradiction sur ce point ; qu'en considérant d'office n'être pas saisie de cette demande au motif, pris d'office, que le compte litigieux intitulé DAT (dépôt à terme) serait un compte-titre selon ce qu'en aurait retenu l'administration fiscale, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme protégeant l'accès au juge. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 9. Pour refuser de statuer sur la demande de M. [Y] [F] tendant à l'emploi des fonds figurant à la date du décès d'[M] [F] sur le compte-joint DAT n° [XXXXXXXXXX03] ouvert dans les livres du Crédit Agricole, l'arrêt retient que celui-ci ne produit aucun élément pour contredire l'appréciation de l'administration fiscale qui a retenu au cours de sa rectification que ce compte était un compte-titres et qu'il n'a pas formé appel du chef du jugement ayant rejeté sa demande d'emploi portant sur les comptes-titres. 10. En statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur le moyen relevé d'office tiré de l'étendue de sa saisine, en considération de la qualification de compte-titres donnée par l'administration fiscale au compte litigieux, la cour d'appel a violé le principe susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 167 981 euros le montant pour lequel il dit fondée en son principe l'action de M. [Y] [F] en emploi