Première chambre civile, 21 mai 2025 — 23-18.900
Textes visés
- Article 826 du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Cassation partielle Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 332 F-D Pourvoi n° U 23-18.900 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025 1°/ Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 2], 2°/ Mme [T] [O], domiciliée [Adresse 3], 3°/ Mme [H] [O], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° U 23-18.900 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant à Mme [X] [D], épouse [P], domiciliée [Adresse 4], défenderesse à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mmes [H], [C] et [T] [O], de Me Haas, avocat de Mme [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 mars 2023), par acte authentique du 5 avril 2004, [L] [M], veuve [D], a consenti à sa fille, Mme [X] [D], épouse [P], et à ses petites-filles, Mmes [H], [C] et [T] [O], venant en représentation de leur mère décédée, une donation portant sur la nue-propriété d'un appartement et d'un parking situés à Mont-de-Lans (Isère). 2. Des difficultés sont survenues lors des opérations de partage de cette indivision. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. Mmes [H], [C] et [T] [O] (les consorts [O]) font grief à l'arrêt d'homologuer le projet d'acte liquidatif établi par Mme [F], notaire, en 2018, transmis au tribunal par lettre du 7 janvier 2019, reçue le 9 janvier suivant, alors « qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions ; que, pour homologuer le projet d'acte liquidatif attribuant l'immeuble indivis à Mme [D], la cour d'appel a retenu que Mmes [O] "ne motiv[ai]ent pas leur demande d'attribution de l'immeuble ni n'expos[ai]ent les modalités de financement de la soulte qui leur incomberait alors et ne formul[ai]ent pas de demande de tirage au sort ni de licitation de ce bien" ; qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors même qu'elle avait relevé que Mmes [O] avaient fait part de leur volonté de se voir attribuer l'immeuble, ce dont il résultait qu'il n'existait pas d'accord entre les indivisaires quant au sort de ce bien, la cour d'appel a violé l'article 826 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du grief 4. Mme [P] conteste la recevabilité du grief. Elle soutient qu'il est nouveau, et mélangé de fait et droit, faute pour les consorts [O] d'avoir demandé le tirage au sort de l'immeuble. 5. Cependant le grief, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit. 6. Le grief est donc recevable. Bien-fondé du grief Vu l'article 826 du code civil : 7. Ce texte dispose que : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » 8. Il en résulte qu'à défaut d'entente entre les indivisaires, les lots faits en vue d'un partage doivent obligatoirement être tirés au sort, et qu'en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d'attributions. 9. Pour homologuer le projet d'acte liquidatif établi par le notaire attribuant l'immeuble indivis à Mme [D], l'arrêt constate que les consorts [O] demandent également l'attribution du bien, accordée à Mme [P] par ce projet, sans motiver leur demande ni exposer les modalités de financement de la soulte qui leur incomberait alors et sans formuler de demande de tirage au sort ni de licitation de ce bien. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il n'existait pas d'accord entre les indivisaires, la cour d'appel n'en a