Première chambre civile, 21 mai 2025 — 23-16.993
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 21 mai 2025 Rejet Mme CHAMPALAUNE, président Arrêt n° 331 F-D Pourvoi n° W 23-16.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 21 MAI 2025 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 5], agissant en qualité de mandataire successoral de la succession de [E] [D], a formé le pourvoi n° W 23-16.993 contre l'arrêt rendu le 12 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [S] [D], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [T] [D], domicilié [Adresse 1], 3°/ à Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 7], 4°/ à Mme [L] [D], épouse [K], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à Mme [G] [D], domiciliée [Adresse 6], 6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 8], représenté par son syndic, la société Cabinet Charpentier, sise [Adresse 9], défendeurs à la cassation. M. [S] [D] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, substituée par M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [V], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [S] [D], et l'avis de Mme Picot-Demarcq, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 avril 2023), [E] [D] est décédé le 27 septembre 2012, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, [S], [C], [L], [G] et [T], et en l'état d'un testament authentique du 23 février 2005, révoquant toute disposition testamentaire antérieure et attribuant à M. [S] [D] la quotité disponible, et d'un testament olographe du 19 juillet 2006 instituant ce dernier légataire universel. 2. Mme [V], désignée en qualité de mandataire successoral par ordonnance en la forme des référés du 5 avril 2018, a sollicité la prorogation de sa mission ainsi que la vente d'un lot de copropriété. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Mme [V], ès qualités, fait grief à l'arrêt d'infirmer l'ordonnance du 11 juillet 2019 en toutes ses dispositions, alors : « 1°/ que la réalisation d'actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession sur autorisation du juge n'est pas réservée aux successions indivises mais a vocation à s'appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle avait autorisé Me [V], judiciairement désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [E] [D], à vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris 10ème, qu'autoriser le mandataire successoral, en l'absence d'indivision successorale, à vendre un lot de son choix revenait à remettre en cause la volonté du testateur, ce qui excéderait les pouvoirs du juge, quand il était de ses prérogatives d'autoriser Me [V] à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession même en présence d'un seul héritier ayant vocation à appréhender la totalité de la succession, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un excès de pouvoir négatif, a violé l'article 814 du code civil ; 2°/ que la réalisation d'actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession sur autorisation du juge n'est pas réservée aux successions indivises mais a vocation à s'appliquer à toute succession, notamment à celle recueillie par un légataire universel qui n'est pas en indivision avec les autres héritiers réservataires ; qu'en retenant, pour infirmer l'ordonnance en ce qu'elle avait autorisé Me [V], judiciairement désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [E] [D], à vendre de gré à gré le lot n° 46 dépendant de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10], qu'autoriser le mandataire successoral, en l'absence d'indivision successorale, à vendre un lot de son choix revenait à remettre en cause la volonté du testateur, ce qui excéderait les pouvoirs du mandataire successoral, quand celui-ci était habilité à se voir autoriser à réaliser des