Adjudications, 20 mai 2025 — 25/00022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00022 N° Portalis DBW3-W-B7J-6AVF
AFFAIRE : Syndic. de copro de l’ensemble immobilier LE MAIL BATIMENT G 19 RUE DE LA CRAU C/ M. [W] [L] [Z], Mme [B], [C] [D] épouse [Z]
DÉBATS : A l'audience Publique du 4 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 20 Mai 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété LE MAIL BATIMENT G, sis 19 rue de la Crau - 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER, 19, rue de la Crau - 13014 MARSEILLE, pris en la personne de son syndic en exercice, la SARL CABINET ROCHE IMMOBILIER, immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 444 741 185 ayant son siège 37, boulevard Jeanne d’Arc - 13005 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Camille BERAUD pour avocat
CONTRE
Monsieur [W], [L] [Z], né le 20 mars 1964 à MARSEILLE, de nationalité française,
Madame [B], [C] [D] épouse [Z], née le 18 août 1966 à MARSEILLE, de nationalité française,
tous deux mariés demeurant et domicilié ensemble 12 Traverse Pourrière à MARSEILLE (13008)
Tous deux non comparants et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAIL BAT G 13014 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z], suivant commandement de payer en date du 4 octobre 2024 signifié par Me [O], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 5 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 00287, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au 14ème étage du bâtiment G entrée 1(lot n°77), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé LE MAIL, situé 19, rue de la Crau à MARSEILLE (13014), cadastré AN 08 section 894 A n°94,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 30 janvier 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 4 mars 2025.
Le créancier poursuivant a demandé la condamnation de Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 février 2025.
Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] n’ont pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 27 mai 2021 condamnant Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de : - 18 454,52 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017 , - 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 4 octobre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 15 952,33 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [W] [Z] et Madame [B] [D] épouse [Z] seront condamné condamnés à verser la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LE MAIL BAT G 13014 Marseille au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat